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Consultation 2010/121: Ordonnance sur les déclarations et ordonnance sur les prescriptions techniques concernant les déclarations de quantité figurant sur les préemballages industriels · 28 pages

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c. dans la vente en vrac, la personne physique ou morale qui met sur le marché suisse des marchandises mesurables.

Art. 30 Mesurage ou contrôle du contenu

1 Le mesurage ou le contrôle du contenu d’un préemballage incombe au fabricant ou à l´importateur.

2 En Suisse, les fabricants qui procèdent au mesurage ou au contrôle du contenu doivent employer un instrument de mesure approprié à la nature des opérations à effectuer et qui satisfait aux exigences de l’ordonnance du 15 février 200613 sur les instruments de mesure ainsi qu’aux dispositions d’exécution correspondantes du DFJP.

3 Le contrôle peut être effectué par échantillonnage.

4 Lorsque le contenu effectif n’est pas mesuré, le contrôle de l’emplisseur doit être organisé de telle sorte que la valeur de ce contenu soit effectivement garantie.

5 En cas d’importations en provenance de pays extérieurs à l’Espace économique européen, l’importateur peut, au lieu d’effectuer le mesurage ou le contrôle, fournir la preuve qu’il s’est entouré de toutes les garanties lui permettant d’assumer sa responsabilité.

6 Les prescriptions de contrôle ou de mesurage pour une marchandise dont la quantité est indiquée d’après le volume sont également considérées comme respectées lorsque le fabricant de préemballages utilise et remplit des bouteilles récipientsmesures conformes aux exigences des art. 25 -28.

7 Les résultats des mesurages et des contrôles doivent être conservés au moins cinq ans.

8 Le DFJP peut régler la procédure détaillée de mesurage et de contrôle. Il peut notamment déterminer quels instruments de mesure sont appropriés, conformément à l’al. 2.

Art. 31 Obligations d´annoncer

1 Celui qui fabrique des préemballages en Suisse et appose sur ceux-ci la marque de conformité prévue à l’art. 23, doit le signaler à l’Institut fédéral de métrologie.

2 Celui qui fabrique en Suisse des bouteilles récipients-mesures doit le signaler à l’Institut fédéral de métrologie et lui soumettre son signe d’identification.

13 RS 941.210

[ PROJET, 12.08.11 ]