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Consultation 2010/121: Ordonnance sur les déclarations et ordonnance sur les prescriptions techniques concernant les déclarations de quantité figurant sur les préemballages industriels · 28 pages
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Chapitre 6 Contrôles officiels
Art. 32 Organisme compétent
1 Les cantons contrôlent si les prescriptions de la présente ordonnance sont respectées, sous réserve de l’alinéa 2. Ils désignent l’autorité compétente.
2 L’Institut fédéral de métrologie est compétent pour les domaines partiels suivants:
a. il peut contrôler les préemballages dans le cadre du programme prévu à l’al. 3;
b. il contrôle les bouteilles récipients-mesure auprès des fabricants suisses;
c. il peut contrôler les points de vente publics dans le cadre du programme prévu à l’al. 3.
3 Il surveille l’activité de contrôle des cantons. Le DFJP établit chaque année un programme dans lequel il fixe les priorités des contrôles officiels incombant à l’Institut fédéral de métrologie, auquel il demande de rédiger un rapport sur les contrôles effectués et sur l’activité des cantons.
4 A la demande de l’Institut fédéral de métrologie, l’Administration fédérale des douanes peut participer aux contrôles des préemballages et des bouteilles récipientsmesures.
Art. 33 Contrôle de préemballages et de bouteilles récipients-mesures 1 L’organisme compétent contrôle par échantillonnage la conformité des préemballages et des bouteilles récipients-mesures avec les prescriptions de la présente ordonnance.
a. auprès du fabricant, si le produit a été fabriqué en Suisse ;
b. auprès de la personne physique ou morale qui importe en Suisse les préemballages ou les bouteilles récipients-mesures; ou
c. à un autre niveau du commerce si les contrôles ne peuvent pas être effectués selon la let. a ou b.
2 Le contrôle des préemballages est régi par l’annexe 2, celui des récipients-mesures par l´annexe 3.
3 Les contrôles ont lieu au moins une fois par an auprès des fabricants industriels et des personnes définies à l’alinéa 1, let. b , au moins une fois tous les deux ans auprès des fabricants artisanaux.
4 Si les préemballages ou les bouteilles récipients-mesures ne satisfont pas aux exigences de la présente ordonnance, l’organisme compétent propose à la personne concernée l’une des mesures suivantes:
a. rétablissement de la conformité et mise sur le marché;
[ PROJET, 12.08.11 ]