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Consultation 2010/121: Ordonnance sur les déclarations et ordonnance sur les prescriptions techniques concernant les déclarations de quantité figurant sur les préemballages industriels · 28 pages
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Annexe 3 (art. 33)
Contrôle de bouteilles récipients-mesures
1 Choix des pièces de l‘échantillon
11 Un échantillon de bouteilles du même modèle et de même fabrication est
prélevé dans un lot correspondant, en principe, à la production d’une heure. 12 Lorsque le résultat du contrôle effectué sur un lot correspondant à la produc-
tion d’une heure n’est pas satisfaisant, le contrôleur effectue un deuxième examen, portant soit sur un autre échantillon prélevé sur un lot correspondant à une production d’une plus longue durée, soit sur les résultats inscrits sur les cartes de contrôle du fabricant, lorsque la fabrication de l’entreprise a fait l’objet d’un contrôle reconnu par l’Institut fédéral de métrologie.
13 L’échantillon compte 35 bouteilles récipients-mesures.
2 Mesurage du volume des bouteilles récipients-mesures de l’échantillon
21 Les bouteilles récipients-mesures sont pesées vides.
22 Elles sont ensuite remplies d’eau à 20° de masse volumique connue jusqu’au
niveau de remplissage à contrôler.
23 Elles sont pesées pleines.
24 Le contrôle est fait en employant un instrument de pesage légal approprié, qui
satisfait aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure 24 et aux dispositions d’exécution correspondantes du DFJP.
25 L’erreur de mesurage de la capacité doit être au plus égale au cinquième de
l’erreur maximale tolérée correspondant à la capacité nominale de la bouteille récipient-mesure.
24 RS 941.210
[ PROJET, 12.08.11 ]