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Consultation 2010/121: Ordonnance sur les déclarations et ordonnance sur les prescriptions techniques concernant les déclarations de quantité figurant sur les préemballages industriels · 28 pages

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Art. 7 Emplacement de la déclaration de quantité

Pour les marchandises non emballées ou partiellement emballées, la déclaration de quantité peut être faite à un autre endroit. La correspondance entre la déclaration de quantité et la marchandise doit être garantie.

Art. 8 Débit de marchandises dans les entreprises de restauration et dans les

manifestations publiques

1 Les boissons prêtes à la consommation telles que le lait froid, les jus de fruits et de

légumes, les eaux minérales, les sodas, le vin, la bière et les spiritueux débités dans les entreprises de restauration ou établissements analogues comme les magasins de vente à l’emporter, ainsi que dans les manifestations publiques, doivent être servies dans des récipients qui satisfont aux exigences de l’ordonnance du 15 février 20068 sur les instruments de mesure et aux dispositions d’exécution correspondantes du DFJP. En sont exclus les mélanges de boissons prêtes à la consommation, les boissons préparées avec de l’eau ou les frappés glacés.

2 Aucune déclaration de quantité n’est nécessaire pour les mets servis dans les

entreprises de restauration ou établissements analogues comme les magasins de vente à l’emporter, ainsi que dans les manifestations publiques, vendus à l’emporter ou qui permettent au client de se servir lui-même.

3 Les établissements qui offrent des mets dans un restaurant libre-service selon l’al.

2 en indiquant un prix unitaire correspondant sont tenus, pour déterminer le poids de la marchandise, d’utiliser un instrument de mesure qui satisfait aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure et aux dispositions d’exécution correspondantes du DFJP.

Art. 9 Déclarations de quantité sur les distributeurs automatiques

1 Les distributeurs automatiques doivent indiquer la quantité fournie.

2 Les distributeurs automatiques doivent débiter les boissons prêtes à la consomma-

tion dans des récipients répondant aux exigences de l’ordonnance du 15 février 20069 sur les instruments de mesure et aux prescriptions d’exécution correspondantes du DFJP.

3 Les alinéas 1 et 2 ne s’appliquent pas aux boissons qui sont préparées avec de

l’eau dans le distributeur telles que le café ou le sirop.

8 RS 941.210

9 RS 941.210

[ PROJET, 12.08.11 ]