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Consultation 2010/121: Ordonnance sur les déclarations et ordonnance sur les prescriptions techniques concernant les déclarations de quantité figurant sur les préemballages industriels · 28 pages
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Art. 15 Préemballages de vins et de spiritueux
Variante A
1 Les marchandises répertoriées à l’annexe 1, contenues dans des préemballages de vins et de spiritueux, dont le contenu se situe dans un intervalle défini à l’annexe 1, ne peuvent être munies de la marque de conformité prévue à l’art. 23 que si la quantité nominale correspond à l’une des valeurs indiquées à l’annexe 1.
2 Pour les emballages multiples contenant au moins deux préemballages, l’alinéa 1 est applicable à chaque préemballage.
3 Pour les préemballages contenant plusieurs emballages non destinés à être vendus individuellement, l’alinéa 1 est applicable à chaque préemballage.
Variante B
1 Les préemballages de vins et de spiritueux répertoriés à l’annexe 1, dont le contenu se situe dans un intervalle défini à l’annexe 1, ne peuvent être mis sur le marché que si la quantité nominale correspond à l’une des valeurs indiquées à l’annexe 1. 2 Pour les emballages multiples contenant au moins deux préemballages, l’al.1 est applicable à chaque préemballage.
3 Pour les préemballages contenant plusieurs emballages non destinés à être vendus individuellement, l’al. 1 est applicable à chaque emballage.
4 Les alinéas 1–3 ne s’appliquent pas aux marchandises répertoriées à l’annexe 1 qui sont vendues dans des magasins hors taxe pour la consommation en dehors de la Suisse et des pays membres de l’Espace économique européen.
Art. 16 Emballages d´aérosols
1 Le contenu des emballages d‘aérosols est composé de la substance active et du gaz propulseur.
2 Outre le contenu, la capacité totale doit être indiquée sur l’emballage. La déclaration doit être propre à empêcher toute confusion avec le volume nominal du contenu.
Art. 17 Marchandises déclarées d’après le poids égoutté
1 Outre la déclaration de la capacité totale, les denrées conditionnées dans un milieu liquide doivent porter une déclaration du poids égoutté.
2 On entend par milieu liquide l’eau, les solutions aqueuses de sucre et de sel, les jus de fruits et de légumes uniquement dans les fruits et légumes en conserve ou le vinaigre.
3 La déclaration du poids égoutté doit être apposée à côté de la quantité nominale. Elle doit être lisible, aisément reconnaissable et avoir une dimension au moins égale à celle-ci.
4 Le DFJP règle la procédure visant à déterminer le poids égoutté.
[ PROJET, 12.08.11 ]