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Consultation 2010/121: Ordonnance sur les déclarations et ordonnance sur les prescriptions techniques concernant les déclarations de quantité figurant sur les préemballages industriels · 28 pages
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Annexe 2 (art. 19, 22 et 33)
Contrôle de préemballages de même quantité nominale
1 Symboles
Dans le présent annexe, on entend par:
D la quantité nominale déclarée sur un préemballage
P le contenu d’un préemballage
T l’écart toléré en moins pour un préemballage donné selon art. 19, al. 3 de
l’ordonnance sur les déclarations
n le nombre de préemballages déjà mesurés pendant le déroulement d’un
contrôle
F = P – D: l’écart entre le contenu et la quantité nominale d’un préembal-
lage (valeur négative si le contenu est trop faible)
SF(n) la somme algébrique des écarts F mesurés sur n préemballages
cT(n) le nombre maximum de préemballages pouvant présenter un écart F
négatif supérieur à T, en fonction de n
N+(n) le nombre minimum de préemballages devant présenter un écart F positif
ou nul, en fonction de n.
2 Lieu et date du contrôle par échantillonnage
21 Le contrôle par échantillonnage a lieu sur la chaîne de production ou dans
l’entrepôt où sont stockés les préemballages soumis au contrôle.
22 La personne chargée du contrôle (contrôleur) fixe le lieu et la date du contrôle.
3 Lot
31 Détermination du lot
311 Le contrôleur détermine le lot de préemballages sur lequel sera prélevé
l´échantillon.
312 Pour constituer le lot, il ne prend que des préemballages de même quantité
nominale, de même modèle et de même fabrication.
313 L’entreprise soumise au contrôle doit montrer spontanément au contrôleur tous
les locaux où sont produits ou stockés les préemballages du type soumis au
[ PROJET, 12.08.11 ]