Rapport sur les résultats

Consultation 2011/109: Loi sur le libre passage et loi sur la prévoyance professionnelle. Garantie moindre lors du choix par l'assuré de certaines stratégies de placement et mesures de garantie de l'avoir de prévoyance en cas de négligence de l'obligation d'entretien · 25 pages

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garantie et n’est par conséquent accessible qu’à un nombre restreint de personnes, pour lesquelles le niveau de protection peut être moindre, puisqu’elles disposent déjà d’une prévoyance de base qui garantit, conjointement avec l’AVS, les besoins fondamentaux. On pourrait exiger des assurés de cette classe de salaire qu’ils assument une part de responsabilité personnelle. Trois participants non officiels sont du même avis (Publica, ava-

dis Vorsorge AG et Towers Watson).

• Trianon SA propose déjà des plans de prévoyance avec plusieurs stratégies de placement. Elle relève que l’art. 1e OPP 2 ne parle pas de stratégies à risques mais seulement de « plusieurs stratégies ». Trianon SA propose dans chaque cas une stratégie « conservatrice », qui ne comporte pas plus de risques que n’en prendrait une institution de prévoyance dans le domaine assuré par le Fonds de garantie. Pour les institutions de prévoyance pratiquant le régime surobligatoire selon l’art. 49, al. 2, LPP, l’assuré risquerait de perdre une partie de sa prestation de sortie en cas de liquidation partielle. En cas de liquidation totale, l’avoir supérieur au montant limite du Fonds de garantie pourrait être perdu. Les institutions de libre passage proposent depuis des années diverses stratégies de placement. Il n’existe en l’occurrence pas de garanties. Trianon SA estime qu’il n’y a aucune raison d’opérer une distinction. Par le choix des stratégies, l’assuré pourrait définir lui-même les risques et limiter les pertes.

Pour assurer tout de même une certaine protection aux assurés contraints de choisir une stratégie, plusieurs participants proposent des solutions alternatives :

• Garantie de la valeur nominale :

Sept participants officiels (LU, PLR, Union patronale suisse, ASIP, Vorsorgeforum,

CAC et inter-pension) relèvent que même la prestation de sortie selon l’art. 17 LFLP ne peut pas être garantie sans risque, étant donné que d’après l’art. 6, al. 2, OLP, elle doit être calculée au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP. Même pour une stratégie basée strictement sur le marché monétaire, des pertes ne pourraient pas être totalement exclues. Dans la « stratégie de placement sûre », il y aurait toujours des risques d’un découvert et d’une obligation d’assainissement. Dans de tels cas, les pertes se reporteraient à nouveau sur le collectif des assurés restants. Une alternative serait qu’il soit uniquement obligatoire de proposer une stratégie à faible risque avec garantie de la valeur nominale en vertu de l’art. 15 LFLP (capital protégé = le montant minimal en cas de sortie correspond à la somme de tous les versements et cotisations rémunérés à un taux de 0 %).

Cinq participants non officiels proposent également une garantie de la valeur nominale comme alternative (PensFlex Fondation collective, Schindler Stiftung, avadis Vorsorge AG, Elite Office SA et Towers Watson).Towers Watson précise qu’une telle stratégie serait de fait une forme d’épargne analogue aux comptes de libre passage ou aux comptes du pilier 3a. Il serait possible de se référer aux dispositions sur les comptes de libre passage (art. 13, al. 5, art. 19 et 19a OLP). En effet, la société ne comprend pas pourquoi le droit à un montant minimal devrait exister pour les plans 1e, mais pas pour les comptes de libre passage.

Divers participants font une proposition concrète de reformulation de la dernière phrase de l’alinéa 1 :

Union patronale suisse : « Elles doivent également proposer une stratégie de pla-

cement à faible risque garantissant la valeur en capital. »

CAC : « Elles doivent cependant proposer au moins une stratégie de placement ga-

rantissant la préservation de la valeur nominale du capital. »

Towers Watson : « Elles doivent cependant proposer au moins une stratégie de pla-

cement garantissant la protection du capital constitué. »