Rapport sur les résultats
Consultation 2011/109: Loi sur le libre passage et loi sur la prévoyance professionnelle. Garantie moindre lors du choix par l'assuré de certaines stratégies de placement et mesures de garantie de l'avoir de prévoyance en cas de négligence de l'obligation d'entretien · 25 pages
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4.3 Art. 19a, al. 3, AP-LFLP
Le PEV considère que les mesures de protection des institutions de prévoyance qui limitent leurs risques lors d’un changement de stratégie sont acceptables.
L’Union patronale suisse estime que la réglementation prévue est judicieux.
La CSI approuve que le passage ne soit pas réglé en détail mais relève de l’autonomie de l’institution de prévoyance. Mais il faudrait également tenir compte des aspects du droit fiscal. Il ne serait pas admissible, lors d’un passage d’une stratégie « à risques » à la stratégie avec garantie, d’effectuer des versements individuels dans les réserves de fluctuation collectives et de les déduire fiscalement. Ce qui serait envisageable, c’est que lors du passage, une partie de l’avoir de prévoyance soit attribuée à la réserve de fluctuation collective. AR s’aligne sur cet avis.
Inter-pension précise que d’après le projet, l’institution de prévoyance est libre de prévoir un rachat proportionnel dans la réserve de fluctuation lors du passage à la stratégie avec garantie. Elle estime que l’institution devrait aussi prévoir un retrait lors du passage à une autre stratégie. La prise en compte des réserves de fluctuation comme dimension supplémentaire serait pratiquement inapplicable et mènerait à des résultats absurdes.
Selon Towers Watson, la disposition n’a de sens que si l’on maintient la garantie minimale. En pratique, cette prescription pourrait occasionner des difficultés dans l’administration du plan.
4.4 Variante proposée : suppression de l’art. 1e OPP 2
Six participants à la consultation (GR, USS, Travail.Suisse, ARPIP, FER et pk-Netz 2. Säule) proposent de supprimer l’art. 1e OPP 2 plutôt que d’introduire l’art. 19a AP-LFLP. Ils estiment que les problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre de l’art. 1e OPP 2 traduisent un manque de réflexion sur les conséquences possibles de cette disposition. Selon eux, le choix de la stratégie de placement par l’assuré est incompatible avec le principe de la solidarité collective au sein de l’institution de prévoyance et contraire au système de la prévoyance professionnelle. L’instauration de l’art. 19a AP-LFLP reviendrait à créer une base légale pour l’individualisation de la prévoyance professionnelle. Or, il n’est pas nécessaire d’offrir des possibilités de prévoyance professionnelle encore plus favorables aux cadres, qui sont déjà bien lotis. Le choix individuel de placements peut se faire sous une forme satisfaisante dans la prévoyance vieillesse privée (piliers 3a et 3b). Si l’assouplissement proposé permet
d’atténuer quelque peu les effets négatifs de l’art. 1e OPP 2, il constitue néanmoins une correction mineure. Le canton des GR est convaincu que la possibilité d’opter pour une stratégie de placement plus risquée créerait de nouveaux besoins. Travail.Suisse et pk-Netz 2. Säule critiquent par ailleurs un surcroît de travail administratif et une hausse des frais de gestion. FER craint que la disposition proposée n’affaiblisse la partie surobligatoire de la prévoyance et conduise davantage d’institutions de prévoyance dites enveloppantes à partager leurs plans de prévoyance en volets obligatoire et surobligatoire. Il en résulterait une tendance accrue à reporter les risques sur les assurés. Centre Patronal se joint à la proposition de suppression de l’art. 1e OPP 2.
La Conférence des caisses cantonales de compensation souligne que le législateur ne
devrait pas laisser les assurés encourir des risques dans la gestion de leur avoir de prévoyance, car un mauvais choix pénaliserait non seulement les assurés, mais pourrait coûter cher à la collectivité. En effet, si la rente réduite par de mauvais placements ne permettait plus de couvrir le minimum vital, l’assuré aurait droit à des prestations complémentaires à la charge de l’Etat. Compte tenu des problèmes soulevés par l’art. 1e OPP 2, il serait préférable de le supprimer. A titre subsidiaire, la Conférence des caisses cantonales de compensation propose d’autoriser le libre choix de la stratégie de placement uniquement pour la part du capital de prévoyance supérieure à 500 000 francs.