Rapport sur les résultats
Consultation 2011/109: Loi sur le libre passage et loi sur la prévoyance professionnelle. Garantie moindre lors du choix par l'assuré de certaines stratégies de placement et mesures de garantie de l'avoir de prévoyance en cas de négligence de l'obligation d'entretien · 25 pages
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sion de la dernière phrase de l’alinéa 1. De même, 6 participants non officiels soutiennent cette position (Trianon SA, Pensflex Fondation collective, Schinder Stiftung, avadis Vor-
sorge AG, Publica, Elite Office SA et Towers Watson).
Les principaux arguments avancés sont les suivants :
• AG, Union patronale suisse, ASIP et Vorsorgeforum font valoir qu’avec l’obligation de
proposer au moins une stratégie garantissant les droits prévus selon la LFLP, il ne serait pas possible d’atteindre l’objectif de renoncer à des calculs complexes et à des provisions pour les normes de présentation des comptes internationales. Il n’y aurait que des simplifications minimes par rapport à la norme IAS 19. Towers Watson est du même avis.
D’après les prescriptions internationales relatives à l’établissement des comptes, il faudra continuer de qualifier tous les plans de prévoyance de plans axés sur le rendement, indépendamment du fait que n’est potentiellement garantie qu’une partie de la prévoyance (« optique du noir et blanc » du bureau des normes comptables). A l’avenir également, des plans en primauté des cotisations exclusivement ne seraient pas possibles.
• BL précise qu’en cas de pertes ou d’un éventuel découvert dans le plan de prévoyance
avec garantie, l’employeur resterait également tenu de participer à d’éventuelles cotisations d’assainissement. C’est pourquoi cette solution ne serait pas cohérente. Si la liberté de choix d’une stratégie de placement devait être prévue, c’est l’assuré qui devrait assumer le risque pour toutes les stratégies.
• SwissBanking et CAFP estiment que cette solution n’est pas adaptée, étant donné que
pour la stratégie avec garantie – contrairement aux autres stratégies – des réserves de fluctuation doivent être créées. Les problèmes surviennent lors d’un passage d’une stratégie flexible à une stratégie avec garantie. L’assuré n’apporte pas de réserve de fluctuation mais profiterait de la réserve existante. Pour respecter les règles, il devrait effectuer les rachats à hauteur de la réserve de fluctuation existante. S’il change à nouveau pour une autre stratégie, cette part devrait lui être reversée. Tout cela occasionnerait des charges administratives considérables et serait source d’incertitudes pour l’assuré. La CAFP craint que des assurés n’optent pour un changement de plan pour en tirer profit dans une phase d’évolution favorable des marchés financiers. Schindler Stiftung émet des réserves similaires. Un passage d’un système avec garantie à un système sans ne serait pas possible sans que des solidarités non désirées n’apparaissent à nouveau. D’après son interprétation du rapport explicatif, chaque assuré doit avoir en quelque sorte un « taux de couverture individuel » ou un « découvert individuel ». Comme il n’incombe pas à la communauté des assurés de financer un découvert individuel, cela reviendrait, en cas de sortie, à faire fi de l’art. 17 LFLP. De plus, en cas de découvert individuel, un passage à une stratégie sans garantie ne serait plus possible.
• L’ASIP ajoute que, par rapport à un découvert et aux mesures d’assainissement qu’il
conviendrait de prendre, la solution proposée pour la part garantie serait trop complexe et ne correspondrait pas aux besoins des institutions de prévoyance. avadis Vorsorge AG fait valoir le même argument.
• D’après inter-pension, d’autres difficultés résident dans le fait que lors du passage à une
stratégie avec garantie, l’assuré devrait réaliser la perte immédiatement et participer aux mesures d’assainissement. Il serait ainsi perdant sur les deux tableaux ou serait entravé par de nouvelles « chaînes dorées ». De même, en cas d’assainissement, un passage en sens inverse ne serait plus guère possible ou alors seulement au prix d’un double risque.
• Quatre participants (Union patronale suisse, ASIP, CAC et IDP) font valoir que l’organe
suprême de direction paritaire définit les stratégies de placement dans le cadre de sa responsabilité générale pour la gestion de fortune et des prescriptions légales de placement. De plus, la partie du salaire assurée est plus élevée que le montant-limite du Fonds de