Rapport sur les résultats

Consultation 2011/109: Loi sur le libre passage et loi sur la prévoyance professionnelle. Garantie moindre lors du choix par l'assuré de certaines stratégies de placement et mesures de garantie de l'avoir de prévoyance en cas de négligence de l'obligation d'entretien · 25 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 12Fedlex · Rapport sur les résultats

• Modification de l’art. 6, al. 2, OLP :

Trois participants (LU, ASA/SAV et ASA) estiment que l’art. 19a, al. 1, AP-LFLP peut être mis en œuvre sans risque avec cette teneur, pour autant que l’art. 6, al. 2, OLP, soit adapté simultanément. L’ASA/SAV ajoute que, selon l’art. 17 LFLP, la garantie ne peut pas être apportée sans risque, étant donné que le taux d’intérêt minimal doit être réalisé. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de modifier l’art. 6, al. 2, OLP. Cela constituerait également à leurs yeux la solution la plus durable, car la disposition prescrit de fait un taux d’intérêt minimal dans le régime surobligatoire. De plus, les institutions de prévoyance pourraient calculer le montant minimal (art. 17 LFLP) au même taux, indépendamment du fait que le taux de couverture soit de 99,9 % ou de 100,1 %. En tant que participant non officiel, Trianon SA propose également cette solution.

 L’ASA/SAV propose de modifier l’art. 6, al. 2, OLP, comme suit :

« 2 Le taux d’intérêt visé à l’art. 17, al. 1 et 4, LFLP correspond :

dans les institutions d’épargne, au taux d’intérêt auquel les avoirs d'épargne sont rémunérés ; dans les caisses opérant en matière d’assurance selon le système de primauté des cotisations et dans les institutions de prévoyance en primauté des prestations, au taux d’intérêt technique diminué de 0,5 point ou au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, diminué de 0,5 point. Le taux d’intérêt ne peut pas être négatif. »

Trianon SA propose d’adopter un nouvel art. 6, al. 2bis, LFLP :

« 2bis Le taux d’intérêt visé à l’art. 17, al. 1 et 4, LFLP pour les stratégies de placement sans risque selon l’art. 19a AP-LFLP correspond au taux d’intérêt du compte de liquidité de l’institution de prévoyance dans lequel est investi l’avoir de prévoyance de l’assuré. »

• L’UDC remet en question les principes généraux de la prévoyance professionnelle, en

particulier le principe de la collectivité, tant que des méthodes exclusivement mathématiques et financières ne seront pas utilisées pour la fixation des paramètres. Selon elle, la dernière phrase de l’alinéa 1 étendrait de fait le régime obligatoire à tout le domaine jusque-là surobligatoire. L’obligation de participer au plan de prévoyance ne justifierait pas non plus une telle disposition. A ses yeux, dans le domaine surobligatoire, des contraintes, prescriptions et incitations non conformes au marché sont non seulement nuisibles mais encore superflues.

Trianon SA propose également comme alternative de supprimer la dernière phrase de l’alinéa 1. En contrepartie serait introduite la possibilité pour les assurés de ne pas

s’affilier à un plan de prévoyance qui propose diverses stratégies et de laisser la totalité de leur avoir dans le plan de base. Selon cette variante, le principe de collectivité, dans l’art. 1c OPP 2 devrait être redéfini.

4.2 Art. 19a, al. 2, AP-LFLP

4.2.1 Obligation d’informer de l’institution de prévoyance

VS, PEV, USP, SEC Suisse, USPF, Integration Handicap, CAC et IDP approuvent explicitement l’obligation d’informer de l’institution de prévoyance et la confirmation écrite par les assurés. En raison du report des risques sur les consommateurs, il est indispensable, selon Konsumentenforum kf, qu’ils soient informés d’une façon adaptée à leur niveau de connaissances. Le fardeau de la preuve doit incomber aux entreprises d’assurance.

Par contre, l’UDC estime que l’exigence de la confirmation écrite par les assurés n’est pas praticable car elle entraîne beaucoup trop de complications administratives. Elle prône donc sa suppression pure et simple.