Rapport sur les résultats
Consultation 2011/109: Loi sur le libre passage et loi sur la prévoyance professionnelle. Garantie moindre lors du choix par l'assuré de certaines stratégies de placement et mesures de garantie de l'avoir de prévoyance en cas de négligence de l'obligation d'entretien · 25 pages
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d’une stratégie de placement non garantie à une autre, également non garantie. ASIP,
Vorsorgeforum et Schindler Stiftung observent quant à eux des problèmes de praticabilité en cas de changement de stratégie fréquent, par ex. à un rythme mensuel, ou si le choix de la stratégie est opéré de façon électronique. D’après le Centre Patronal, pour ce genre de système électronique, il faudrait pouvoir obtenir le consentement a posteriori. Towers Watson relève que l’assuré ne peut pas agir de façon flexible et en temps utile, lorsque des décisions ne peuvent pas être mises en œuvre en raison de prescriptions formelles, d’autant plus que c’est l'assuré qui assume le risque de la décision de placement. avadis Vorsorge AG ajoute que des décisions de placement sont souvent prises sur la base d’événements actuels puis doivent être mises en œuvre « immédiatement ».
• Aux yeux de l’Union patronale suisse, ASIP, CAC, inter-pension, Vorsorgeforum et
IDP, le consentement requis semble également disproportionné dans la mesure où l’avoir ne quitte pas le système de la prévoyance, contrairement aux situations où un consentement est requis selon le droit en vigueur. Trianon SA, PensFlex Fondation collective,
Schindler Stiftung, avadis Vorsorge AG, Publica, Elite Office SA et Towers Watson
font également valoir cette réserve.
GE relève que les art. 30c LPP, art. 37 LPP et art. 5 LFLP mentionnés dans le rapport se distinguent de la situation présente, qui concerne exclusivement les prestations surobligatoires. GE, tout comme Trianon SA et Schindler Stiftung, précisent qu’aucune signature du conjoint n’est requise pour les institutions de libre passage ou pour le pilier 3a. Le consentement n’est pas requis non plus lorsqu’une institution de prévoyance pratique une politique de placements agressive. Selon l’ASA, des risques importants menacent également dans d’autres domaines de la prévoyance professionnelle (par ex. la liquidation partielle). En outre, la réglementation n’est pas adaptée aux circonstances de chaque cas (par ex. concubins, choix effectué avant le mariage). Ce dernier point est également relevé par VD au nom du principe d’égalité de traitement.
Enfin, la CAC estime qu’il n’est pas cohérent que l’assuré puisse choisir sans autre une cotisation plus basse dans un plan de prévoyance 1d, et que par contre, le consentement de son conjoint soit requis pour une stratégie de placement dans un plan 1e.
• Selon la CAC, au cas où le consentement requis ne serait pas supprimé, la disposition devrait être complétée de façon analogue à l’art. 37, al. 5, LPP, afin qu’il soit possible de saisir un tribunal en cas de refus du consentement écrit. Elite Office SA et Towers Watson revendiquent également ce complément.
• Inter-pension relève qu’il y a également des risques lors du passage à une stratégie avec garantie, pour laquelle le consentement n’est pas requis (réalisation d’une perte, participation aux coûts d’assainissement).
• Selon Trianon SA, des questions de responsabilité pourraient se poser si une institution de prévoyance ne remplit pas son devoir de diligence (contrôle de la signature). Selon PensFlex Fondation collective, la situation peut également être problématique lorsqu’il faut changer rapidement de stratégie, mais que l’institution de prévoyance le refuse parce que le consentement n’a pas été obtenu. Il incomberait, selon elle, à l’assuré de supporter les charges supplémentaires pour l’attestation de la signature.