Rapport sur les résultats
Consultation 2011/109: Loi sur le libre passage et loi sur la prévoyance professionnelle. Garantie moindre lors du choix par l'assuré de certaines stratégies de placement et mesures de garantie de l'avoir de prévoyance en cas de négligence de l'obligation d'entretien · 25 pages
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Tower Watson et Trianon SA sont également favorable à la mise en place d’un registre central.
10 Autres remarques et critiques des participants à la consultation
• VD propose de régler les détails de la mise en œuvre (par ex. documents à fournir, ques-
tion des intérêts moratoires) non pas dans le rapport explicatif, mais directement dans le texte légal. ZH revendique une disposition légale supplémentaire qui obligerait les personnes ayant obligation d’entretien, à informer leur employeur, étant donné que l’autorité ne connaît pas l’employeur ni l’institution à laquelle est soumise la personne tenue à entretien. ZH demande en outre un complément du rapport explicatif en ce qui concerne l’art. 219 LP. SO estime aussi que le principal problème sera d’obtenir des informations sur l’employeur ou sur l’institution de prévoyance de la personne ayant obligation
d’entretien. C’est pourquoi le canton propose de définir dans les dispositions d’exécution les possibilités de demander des renseignements ou les autorisations ad hoc. AG propose de préciser dans le message que seules des annonces à des institutions de prévoyance connues et préalablement identifiées sont admissibles, pour éviter toute opération d’hameçonnage ou demande d’information généralisée qui engendrerait une surcharge excessive de travail pour les institutions. NE suggère de vérifier deux points concrets concernant l’annonce et sa révocation.
• Dans le cadre de la révision des dispositions régissant les contributions d’entretien (or-
donnance AP-CC), la CSIAS préconise de compléter le catalogue de prestations des services de recouvrement en y inscrivant l’obligation de signaler les personnes négligeant un devoir d’entretien. La CSIAS relève en outre que les mesures proposées concordent avec les objectifs de la nouvelle réglementation du droit des contributions d’entretien plaçant l’enfant et son droit aux contributions d’entretien au centre des préoccupations.
• Les deux organisations FSFM et SVA formulent d’autres propositions relatives au projet
qui sont en partie liées aux dispositions du CC.
• L’institution supplétive propose d’inscrire la révocation de l’annonce aussi dans l’art. 40,
afin que les changements dans la LPP et la LFLP puissent entrer en vigueur en même temps que les dispositions modifiées du CC.
• L’UDC juge problématique la connaissance par des tiers (créanciers) évoquée dans le
rapport explicatif. Elle considère comme arbitraire le fait que des mesures efficaces puissent seulement être prises lorsque l’institution du débiteur est connue.
• De l’avis de l’Union patronale suisse, les mesures proposées vont trop loin parce que
d’autres créanciers auraient connaissance des démarches des autorités (et pourraient donc soumettre une demande de mise en gage de leurs propres créances). Dès lors, les mesures proposées ne se limiteraient pas aux cas de négligence de l’obligation
d’entretien. L’Union patronale souhaiterait que les deux projets soient scindés, afin que l’art. 19a AP-LFLP puisse être rapidement modifié.
• Le Fonds de garantie LPP précise qu’en vertu de l’art. 86a, al. 1, let. a, LPP, la centrale
du 2e pilier a aujourd’hui déjà la possibilité d’informer les autorités d’aide sociale sur des cas concrets, pour autant que l’information soit nécessaire pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus. Le Fonds de garantie estime que la nouvelle possibilité fera considérablement augmenter le nombre de demandes de renseignement soumises à la centrale.