Rapport sur les résultats
Consultation 2011/109: Loi sur le libre passage et loi sur la prévoyance professionnelle. Garantie moindre lors du choix par l'assuré de certaines stratégies de placement et mesures de garantie de l'avoir de prévoyance en cas de négligence de l'obligation d'entretien · 25 pages
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Deux autres participants (USP, USPF) approuveraient aussi la suppression de
l’art. 1e OPP 2, mais craignent que cette possibilité ne se heurte à une vive opposition. Etant donné que seules de rares institutions de prévoyance seraient concernées dans le domaine surobligatoire, ils approuvent l’adoption de l’art. 19a AP-LFLP qui mettrait au moins les institutions de prévoyance à l’abri de pertes importantes. Les deux organisations sont néanmoins convaincues que cette disposition ne résoudrait pas le problème, mais ne ferait que le reporter sur les assurés tentés par des stratégies de placement risquées qui pourraient leur faire subir de grosses pertes par la suite.
5 Autres remarques et critiques
Quelques autres aspects ont été abordés par les participants à la consultation :
• Plusieurs participants invoquent une hausse des coûts et un surcroît de travail administra-
tif engendrés par la mise en œuvre du projet. SZ doute qu’il soit possible de répercuter l’ensemble des frais supplémentaires sur les assurés intéressés, ceux-ci n’étant pas assez nombreux. VD déplore que le rapport n’ait pas chiffré exhaustivement les coûts du projet. Le PEV rappelle qu’à l’occasion de la 1re révision de la LPP, le Parlement avait souhaité introduire une certaine individualisation dans la partie surobligatoire du 2e pilier. Les conséquences administratives font partie du système de prévoyance individualisé et les coûts qui en découlent devraient, par conséquent, être supportés par les bénéficiaires du système. L’USAM fait valoir que l'art. 1e OPP 2 va à l’encontre des efforts visant à simplifier l’administration de la prévoyance professionnelle et de réduire les coûts de gestion. Mais elle reconnaît aussi que les institutions de prévoyance n’ont pas l’obligation de proposer plusieurs stratégies différentes. Ce qui importe, c’est de répercuter les coûts supplémentaires qui en découlent exclusivement sur les personnes qui y ont recours. La SDRCA demande une réglementation légale (éventuellement au niveau de l’ordonnance) exigeant que les coûts de gestion supplémentaires découlant des stratégies de placement individuelles soient à la charge des assurés qui ont opté pour ces stratégies.
• Aspects fiscaux : La CSI souligne que la possibilité offerte aux assurés de choisir la stra-
tégie de placement doit respecter les principes généraux de la prévoyance professionnelle, notamment le principe de collectivité. Le choix de la stratégie ne doit pas se transformer en outil permettant de gommer la limite entre les avoirs de la prévoyance professionnelle et privée. De ce fait, la CSI souligne l’importance et la pertinence des conditionscadres énoncées au chiffre 1.1 du rapport explicatif. La solution proposée écarte la nécessité de financer les pertes imputables aux stratégies de placement risquées et désamorce les problèmes d’ordre fiscal. La question se pose cependant de savoir si les pertes affectant les avoirs de prévoyance individuels doivent pouvoir être compensées par des rachats. En soi, le système ne semble pas exclure cette possibilité. Mais compte tenu des fortes fluctuations propres aux placements risqués, il faudrait au moins envisager une solution fondée sur une analyse pluriannuelle. ZH, AR et GR s’alignent sur cette position.
• La CAC, l’ASA/SAV et l’ASA relèvent un autre risque encouru par les institutions de pré-
voyance qui ne saurait être écarté par une stratégie de placement sans risque et qui n’est pas pris en compte dans le projet : l’intérêt sur la prestation de sortie depuis le moment où l’assuré quitte l’institution de prévoyance est calculé conformément à l’art. 2, al. 3, LFLP, à savoir au taux d’intérêt minimal LPP. Lorsqu’il manque des indications, il se peut que l’obligation de verser des intérêts dure jusqu’à six mois. Les trois participants demandent de modifier cette disposition et proposent trois versions différentes :
CAC : ajout d’une troisième phrase sous l’art. 2, al. 3, LFLP : « 3 ...L’obligation de créditer des intérêts après l’échéance ne s’applique pas aux plans de prévoyance au sens de l’art. 1e OPP 2. »