Rapport sur les résultats

Consultation 2011/109: Loi sur le libre passage et loi sur la prévoyance professionnelle. Garantie moindre lors du choix par l'assuré de certaines stratégies de placement et mesures de garantie de l'avoir de prévoyance en cas de négligence de l'obligation d'entretien · 25 pages

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• VVP perçoit des difficultés de mise en œuvre en cas de divorce, étant donné que

l’attestation du caractère réalisable est établie pour une date future. Comme l’évolution de la bourse n’est pas connue, il serait impossible de calculer le montant de la prestation de sortie qui devra être partagée. Même si la date de partage se situe dans le passé, il en résulte des problèmes car la fortune au moment de la séparation effective peut avoir beaucoup baissé. En cas de mises en gage EPL, le peu de sécurité dont dispose le créancier gagiste serait encore davantage compromis.

• Konsumentenforum kf précise qu’il faut éviter de répercuter unilatéralement les pertes

sur les consommateurs. L’organisation approuve l’intention de combattre le risque de découverts qui apparaît lorsque des assurés sortants emportent les gains avec eux. La définition d’un certain nombre de catégories de risques correspondants à différentes stratégies de placement lui semble judicieuse. Toutefois, il faudrait garantir que la palette des offres soit assez vaste et adaptée aux besoins. En outre, les assurés devraient disposer de toutes les informations nécessaires pour pouvoir choisir un produit en toute connaissance de cause.

• PensFlex critique les arguments du rapport explicatif sur le principe d’adéquation et fait

remarquer que le contrôle des plans de prévoyance est définitivement réglé dans la LPP et l’OPP 2. Les institutions de prévoyance en primauté des cotisations disposent de tableaux de rachat. Généralement, l’intérêt pris en compte ne doit pas dépasser les 2 % (selon la règle d’or il s’agit de la différence entre l’intérêt sur l’avoir vieillesse et le taux de croissance des salaires). Etant donné que le choix individuel de la stratégie porte sur la partie du salaire supérieure à la limite de garantie du Fonds de garantie LPP, tout assuré adhérant à l’institution après l’âge de 25 ans présenterait une lacune de cotisations qu’il pourrait combler par des rachats. Si la performance de la stratégie dépasse la différence d’intérêt de 2 %, les possibilités de rachat diminueraient. Cette limitation serait beaucoup plus efficace pour garantir le principe d’adéquation qu’un calcul théorique anticipatif.

PensFlex considère donc cette disposition comme superflue. Trianon SA considère également que le principe de la règle d’or n’appelle pas de changement.