Rapport explicatif

Consultation 2011/85: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 23 pages

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De plus, suite à la modification de l’art. 27a, al. 4, LPPCi, le Conseil fédéral réglera la procédure d’autorisation des interventions en faveur de la collectivité également sur les plans cantonal et communal. Il s'agira en particulier de préciser le contenu d'une autorisation d'intervention en faveur de la collectivité. L’OIPCC devra être adaptée en conséquence.

Les conditions d’autorisation d’une intervention en faveur de la collectivité sont déjà précisées à l’art. 2 OIPCC et sont valables pour l’ensemble des interventions de ce type, qu'elles soient cantonales ou communales.

3.2.1.2 Guide

En collaboration avec des représentants des cantons, l’OFPP a élaboré un guide pour l’autorisation d’interventions en faveur de la collectivité aux plans cantonal et communal. L’objectif est que les autorités compétentes approuvent uniquement les demandes d’intervention répondant aux conditions fixées dans la législation fédérale. C’est pourquoi le guide rappelle également les bases légales en la matière et les conditions d’autorisation de l’art. 2 OIPCC. Des aides à l'évaluation sont fournies pour chaque condition. Le guide propose également en annexe une liste de contrôle et un schéma de la procédure d’autorisation.

3.2.2 Travaux de remise en état

Outre les jours de service accomplis (au maximum 21 jours par personne astreinte et par année), l’OFPP doit désormais vérifier également la compatibilité des travaux de remise en état avec le but et les tâches de la protection civile ainsi que le respect des délais (trois ans à compter de la date de l’événement). Pour ce faire, les cantons doivent annoncer à l'OFPP les travaux de remise en état prévus au moins trois mois avant leur lancement, en précisant la nature de l’événement à l’origine de ces travaux et en fournissant une liste précise des travaux prévus.

3.2.3 Intervention de la Confédération

L’OFPP doit intervenir et interdire aux cantons d’effectuer les interventions en faveur de la collectivité ou les travaux de remise en état qui ne sont pas compatibles avec le but et les tâches de la protection civile. Ce principe doit être défini dans la loi. Les détails de la procédure de surveillance seront définis par le Conseil fédéral par voie d’ordonnance.

3.3 Conséquences financières, effets sur le personnel, effets particuliers

3.3.1 Confédération

Le renforcement des tâches de surveillance de la Confédération en matière d’interventions en faveur de la collectivité aux plans cantonal et communal ainsi que le contrôle de la nature et du respect des délais des travaux de remise en état nécessitent des moyens supplémentaires. Le contrôle des quelque 800 interventions en