Rapport explicatif

Consultation 2011/85: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 23 pages

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Il faut de plus adapter l’art. 11 (Calcul de l’allocation) et ajouter un nouvel art. 20a (Responsabilité).

5 Partie spéciale

5.1 Commentaires de chacune des dispositions

5.1.1 3. Titre: Protection civile

5.1.1.1 Chapitre 1: Obligation de servir dans la protection civile

5.1.1.1.1 Section 1: Principes

Article 15 Service dans la protection civile à titre volontaire

Al. 5: l'analyse des données APG a montré qu’en 2011, 58 personnes âgées de 65 ans révolus ont effectué des services de protection civile. La plus âgée d’entre elle a 85 ans. Il n’est pas indiqué d’engager des retraités pour effectuer des services de protection civile, ni de leur verser une solde en plus de leur rente vieillesse et encore moins une allocation pour perte de gain puisque par définition ces personnes ne subissent plus de pertes de gain.

Article 16 Recrutement

Al. 2: selon l’art. 21, al. 1, de la loi du 3 février 19958 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM), ne sont pas recrutés les conscrits dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce qu’ils ont été condamnés pour un crime ou un délit ou à une mesure entraînant une privation de liberté. A leur demande, ces personnes peuvent être admises au recrutement à condition d’avoir subi avec succès la mise à l’épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle ou que l’armée a besoin d’elles.

Dans de tels cas, le non-recrutement est également indiqué pour la protection civile. L’art. 21 LAAM a été conçu en premier lieu pour les cas graves. Ce qui est intolérable pour l’armée l’est aussi pour la protection civile. L’art. 16 LPPCi, qui prévoit le recrutement commun de la protection civile et de l’armée, sera complété par un second alinéa.

Al. 3: il sera également prévu qu'à l'avenir, les conscrits qui souffrent de troubles psychiques et ne peuvent de ce fait être recrutés par l’armée ne le seront en principe pas non plus par la protection civile. Sont avant tout pris en compte ici les troubles psychiques pouvant être source de violence. En effet, ces troubles peuvent également se manifester dans la protection civile.

L’actuel art. 16 devient l’al. 1.

8 RS 510.10