Rapport explicatif
Consultation 2011/85: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 23 pages
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4.3 Procédure de recours
Dans le cadre de prétentions non patrimoniales, la LPPCi prévoit des voies de recours en matière d’appréciation de l’aptitude au service de protection civile (art. 66) et d’affectation à une fonction (art. 66a) ainsi qu’un droit de recours du DDPS (art. 66b). Aucune voie de recours n’est prévue contre les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance en ce qui concerne les prétentions non patrimoniales (comme c’était le cas dans la LPPCi de 2002). De telles voies de recours ne sont toutefois pas exclues, p. ex. dans le domaine de la construction d’abris. C’est pourquoi l’art. 66b sera complété par un nouvel alinéa (al. 1)
4.4 Conséquences financières, effets sur le personnel, effets particuliers
4.4.1 Confédération
Aucun effet particulier par rapport au non-recrutement, aux adaptations de la durée de l’instruction ou aux voies de recours.
4.4.2 Cantons
Aucun effet particulier pour les cantons.
4.5 Révision du droit en vigueur
4.5.1 Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée (LSIA)
La loi fédérale du 3 octobre 20086 sur les systèmes d’information de l’armée (LSIA) devra être adaptée en vue de l’élargissement du SIPA (voir ch. 1.2).
4.5.2 Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG)
Les employés à plein temps ou à temps partiel des offices cantonaux et communaux de la protection civile engagés dans le cadre d'interventions de la protection civile en faveur de la collectivité n’auront désormais plus droit aux APG. L’art 1a, al. 3, de la loi fédérale du vom 25 septembre 19527 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG) devra être adapté en conséquence.
L’art. 1a, al. 1, LAPG devra en outre être complété. L'armée a également connu des cas d'abus en matière d'APG, c'est pourquoi il sera précisé que les employés des administrations militaires de la Confédération ou des cantons n’ont plus droit aux APG. L’al. 6 de l’art. 1a est également nouveau (extinction du droit aux APG).