Rapport explicatif

Consultation 2011/85: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 23 pages

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la responsabilité du respect des conditions en matière d’interventions en faveur de la collectivité prescrites par l'OIPCC doit rester entre les mains des cantons.

Al. 3: si l’OFPP constate que les limites fixées ont été dépassées, il demande au canton de ne pas exécuter les travaux de remise en état ou de ne plus convoquer la personne astreinte concernée pour ce type de service (p. ex. cours de répétition). La Centrale de compensation doit être informée afin qu'elle puisse à son tour contacter la caisse de compensation AVS.

Al. 4: dans les cas où les travaux de remise en état planifiés ou les interventions en faveur de la collectivité prévues aux plans cantonal et communal ne sont pas compatibles avec le but et les tâches de la protection civile, l’OFPP doit intervenir et demander aux cantons de renoncer à l’intervention.

Al. 5: les possibilités d’intervention de l’OFPP selon les al. 3 et 4 doivent en principe être fixées dans la loi. Le Conseil fédéral définira les détails de la procédure de surveillance par voie d’ordonnance.

5.1.1.2 Chapitre 3: Instruction au sein de la protection civile

Article 33 Instruction de base

Al. 1: concerne les personnes astreintes incorporées dans une organisation de protection civile après le recrutement. La durée de l’instruction de base selon le document de l’OFPP «Commentaires des bases juridiques relatives à l'instruction dans la protection de la population et la protection civile» du 7 octobre 2004 sera adaptée. Une semaine correspond à cinq jours de service, deux semaines (consécutives) correspondent à douze jours de service et trois semaines (consécutives) correspondent à 19 jours de service. L'instruction de base ne peut être dispensée par jours isolés; il convient de l’effectuer en une semaine au minimum ou en cinq jours de service. Le nombre minimal de jours de service à effectuer est donc de dix (deux semaines non consécutives de cinq jours chacune) alors que le nombre maximal de jours de service à effectuer est de 19 (trois semaines consécutives, les deux premières comprenant chacune sept jours et la troisième cinq jours).

Al. 2: il arrive que des personnes astreintes «surnuméraires» soient incorporées dans la réserve directement après leur recrutement sans suivre l'instruction de base (art. 18 LPPCi). Pourtant, si les besoins en effectifs viennent à changer, ces personnes peuvent être incorporées et donc convoquées à l’instruction de base plus tard que ce qui est prévu à l’al. 1.

Al. 3: les personnes naturalisées peuvent également constituer une exception à l’al. 1. Les personnes naturalisées après l’année où elles ont atteint l’âge de 26 ans et qui ne peuvent de ce fait plus être recrutées par l’armée (cf. art. 9, al. 3, de la loi sur l’armée [LAAM, RS 510.10]), doivent faire l’objet d’un contrôle d’aptitude à servir et être éventuellement recrutées par la PCi. Aujourd’hui déjà, l’art. 13a OPCi prévoit que les personnes naturalisées après l'année où elles ont atteint 26 ans effectuent l'instruction de base au plus tard trois ans après le recrutement. Tout comme pour l'exception de l’al. 2, cette exception doit être prévue par la loi et la durée précisée