Rapport explicatif

Consultation 2011/85: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 23 pages

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cantons approuvent les interventions en faveur de la collectivité en s’appuyant uniquement sur la planification annuelle des organisations de protection civile sans contrôler le respect des conditions mentionnées à l’art. 2 OIPCC.

Pour ces raisons et par souci d’unité, le Conseil fédéral doit régler dans les grandes lignes la procédure d’autorisation pour les interventions en faveur de la collectivité aux plans cantonal et communal. Il s’agira en particulier d’ajouter dans l'OIPCC des dispositions précisant les points que doit obligatoirement contenir une autorisation (voir les remarques suivantes concernant l’art. 28).

En revanche, les cantons restent compétents en matière de réglementation de la procédure d'autorisation.

Article 28 Contrôles

L’al. 1 reprend mot pour mot le contenu de l’art. 28.

Alinéa 2

Let. a: conformément à la décision du Conseil fédéral du 8 septembre 2010, l’OFPP vérifiera à l’avenir le respect du nombre de jours de service maximal fixé par la LPPCi. Il procédera à cet effet à des contrôles sur les personnes astreintes. Toutefois, les cantons restent compétents en matière de contrôles à proprement parler. De plus, l’OFPP vérifie le respect de la durée maximale pour la réalisation des travaux de remise en état (au cours des trois années qui suivent l’événement).

L’art. 73 prévoit aujourd’hui déjà que les services cantonaux responsables des contrôles doivent communiquer à l’OFPP les données sur les personnes astreintes afin qu’il puisse remplir ses tâches selon la LPPCi. L’OFPP a désormais besoin de certaines données pour vérifier le respect des limites concernant la durée des services de protection civile fixée dans la LPPCi. Ces données lui seront fournies dans un délai qui doit être défini par voie d’ordonnance.

Let. b: l’OFPP vérifie de plus la compatibilité des travaux de remise en état avec le but et les tâches de la protection civile. Pour que ces contrôles puissent avoir lieu, les cantons annoncent à l’OFPP les travaux de remise en état prévus au moins trois mois avant leur lancement (al. 4). Ils indiquent par la même occasion quel événement est à l'origine de ces travaux ainsi que la nature de ceux-ci.

Let. c: l’OFPP vérifie également que les interventions cantonales et communales en faveur de la collectivité sont compatibles avec le but et les tâches de la protection civile. Pour ce faire, les cantons doivent mettre à sa disposition les autorisations ou les projets de décision au plus tard trois mois avant le début de l’intervention (al. 4). Selon la législation cantonale, ce sont les autorités compétentes en matière d’autorisation qui établissent les projets de décision. Ces derniers doivent préciser le cadre de l’intervention (lieu et durée, nombre de jours de service maximal à effectuer), les travaux que la protection civile doit effectuer et la répartition des coûts entre le canton, la commune et le demandeur. Il est ainsi possible de vérifier que les interventions en faveur de la collectivité sont compatibles avec le but et les tâches de la protection civile (art. 2, let. b, première partie de la phrase, OIPCC).

Un contrôle complet des conditions mentionnées à l’art. 2 OIPCC n'est possible que si l'OFPP reçoit non seulement les projets de décisions mais également les demandes d'interventions en faveur de la collectivité. Au vu du nombre élevé d’interventions cantonales et communales, un tel contrôle n’est pas envisageable, d’autant plus que