Rapport explicatif

Consultation 2011/85: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 23 pages

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du droit en vigueur. On éviterait ainsi le risque que les communes utilisent les APG pour financer les salaires de leur personnel à plein temps ou à temps partiel lors d’interventions en faveur de la collectivité. Les autres droits relatifs à une intervention de protection civile, en particulier le droit à la solde et à l’assurance militaire, seront maintenus pour le personnel employé à plein temps ou à temps partiel des offices cantonaux et communaux de la protection civile.

3.2 Renforcement du contrôle de la Confédération

3.2.1 Interventions en faveur de la collectivité

3.2.1.1 Compatibilité avec le but et les tâches de la protection civile

Les cantons ou l’organe compétent selon la législation cantonale règlent l’octroi des autorisations pour les interventions en faveur de la collectivité sur les plans cantonal et communal (art. 8, al. 1, de l’ordonnance du 6 juin 20085 sur les interventions de la protection civile en faveur de la collectivité [OIPCC]).

Pour éviter à l’avenir tout abus, la Confédération doit effectuer davantage de contrôles dans ce domaine. Les cantons sont déjà tenus d’annoncer à l’OFPP toutes les interventions approuvées sur les plans cantonal et communal avant qu’elles ne débutent (art. 8, al. 2, OIPCC). Mais ils se contentent d’annoncer qu’une intervention a été approuvée sans fournir la décision correspondante. Au vu de ses ressources limitées, l'OFPP n’effectue actuellement un contrôle (formel) que pour les autorisations faisant l’objet d’un contrôle de plausibilité. Les cantons sont donc les seuls à vérifier que les conditions de l'art. 2 OIPCC pour l'autorisation d'interventions en faveur de la collectivité sont bien remplies.

C'est pourquoi les cantons doivent désormais soumettre à l'OFPP les autorisations ou les projets de décisions au moins trois mois avant le début de l’intervention. Les projets de décisions doivent émaner des autorités compétentes conformément à la législation cantonale et préciser en particulier le contexte de l'intervention (lieu et durée de l'intervention, nombre maximal de jours de service à accomplir), les travaux que la protection civile doit effectuer ainsi que la répartition des coûts entre le canton, la commune et le demandeur. L’OFPP pourra ainsi vérifier que l’intervention est compatible avec le but et les tâches de la protection civile (art. 2, let. b, première partie de la phrase, OIPCC). Les dispositions correspondantes devront être définies dans l'OIPCC. Un contrôle systématique du respect des conditions mentionnées à l’art. 2 OIPCC n'est possible que si l'OFPP reçoit non seulement les décisions mais également les demandes d'interventions en faveur de la collectivité. Au vu du nombre élevé d’interventions cantonales et communales, un tel contrôle n’est pas envisageable, d’autant plus que la responsabilité du respect des conditions en matière d’interventions en faveur de la collectivité prescrites par l'OIPCC doit rester entre les mains des cantons.

L’élargissement du SIPA permettra d’attribuer un code spécial à chaque intervention et de faire le lien avec les prestations effectuées par les membres de la protection civile.

5 RS 520.14