Rapport explicatif

Consultation 2011/85: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 23 pages

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3 Elargissement du Système d’information sur le personnel de l’armée: mesures d’accompagnement

3.1 Personnel de la protection civile à plein temps et à temps partiel

Comme l’a montré le contrôle des jours de service effectués entre 2003 et 2009, les employés communaux, et en particulier les commandants de la protection civile ainsi que les responsables des offices de la protection civile, ont effectué un nombre élevé de jours de service. De nombreuses tâches relevant de la compétence des communes ont été effectuées dans le cadre d'interventions en faveur de la collectivité. C’est ainsi que les communes économisent des salaires en utilisant des APG. Selon l’art. 11, al. 2, de l’ordonnance du 5 décembre 20033 sur la protection civile (OPCi), les personnes astreintes ne peuvent en aucun cas être engagées en faveur de leur employeur dans le cadre d’interventions en faveur de la collectivité. Toutefois, cette interdiction n’est pas toujours respectée puisque des interventions en faveur de la collectivité sont effectuées dans les communes partenaires, à savoir des communes dépendant de la même organisation de protection civile.

Afin d’éviter de tels abus, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) propose à l’avenir de ne plus verser de solde aux employés des offices cantonaux et communaux de la protection civile à plein temps ou à temps partiel lors d’interventions en faveur de la collectivité. Le droit aux APG serait également supprimé. Cette disposition signifierait toutefois une inégalité de traitement avec les employés de l’armée à plein temps ou à temps partiel. Etant donné que les employés de l'armée ont droit à la solde pour les prestations effectuées dans le cadre du service militaire, les employés de la protection civile à plein temps ou à temps partiel doivent également bénéficier de la solde en tant que miliciens de la protection civile. D'un point de vue juridique et politique, il n'est pas possible de traiter différemment les employés de la protection civile et ceux de l’armée. C’est pourquoi la proposition de l’OFAS ne peut être retenue.

La LPPCi, dont la version partiellement révisée est entrée en vigueur en janvier 2012, offre suffisamment de garanties pour éviter à l’avenir tout abus en matière de prestations en faveur de la collectivité. L’art. 27a, al. 2, LPPCi, limite à 21 jours par personne astreinte et par année la durée des interventions en faveur de la collectivité (interventions nationales, cantonales et communales confondues). Cette limite permet d’éviter que les employés de la protection civile à plein temps ou à temps partiel effectuent un trop de jours de service dans le cadre d’interventions en faveur de la collectivité. De plus, l’art. 25a LPPCi limite la durée des interventions en faveur de la collectivité et des services d’instruction à 40 jours par personne astreinte et par année en tout. Pour finir, l’élargissement du SIPA permet à la Confédération de contrôler les jours de service effectués. Une attention particulière peut ainsi être portée aux interventions des cadres en faveur de la collectivité.

Une alternative à la proposition de l’OFAS consisterait, dans le cadre de la présente révision, à supprimer le droit aux APG des employés à plein temps ou à temps partiel des offices cantonaux ou communaux de la protection civile qui participent à des interventions en faveur de la collectivité à l'échelon national, cantonal ou communal (art. 27a LPPCi). Il faudrait alors adapter la loi fédérale du 25 septembre 19524 sur les allocations pour perte de gain (LAPG) dans le cadre des modifications

3 RS 520.11

4 RS 834.1