Rapport explicatif

Consultation 2011/85: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 23 pages

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Article 38 Convocation aux services d’instruction

Etant donné que l’OFPP est déjà mentionné à l’art. 27, al. 2bis, l’abréviation peut être utilisée dans la présente disposition.

5.1.1.3 Chapitre 8: Droit et procédure de recours

5.1.1.3.1 Section 1: Prétentions non pécuniaires

Article 66b Décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance

Selon l'art. 33, let. i, de la loi du 17 juin 200512 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF), le recours auprès du Tribunal fédéral contre les décisions d’autorités cantonales est recevable dans la mesure ou d’autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. Dans le cadre de prétentions non pécuniaires, la LPPCi prévoit des voies de recours en matière d’appréciation de l’aptitude au service de protection civile (art. 66) et d’affectation à une fonction (art. 66a) ainsi qu’un droit de recours du DDPS (art. 66b). Dans le cadre de prétentions non patrimoniales, aucune voie de recours n’est prévue contre les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance (comme c’était le cas dans la LPPCi de 2002). Ces voies de recours ne sont toutefois pas exclues, p. ex. dans le domaine de la construction d’abris. C’est pourquoi l’art. 66b sera complété par un nouvel alinéa (al. 1).

L'actuel art. 66b reste inchangé mais devient l’al. 2.

5.1.2 Titre 4: Dispositions communes

5.1.2.1 Chapitre 2: Traitement de données personnelles

Article 72 Traitement de données

Al. 1ter: cet article sert de base légale en matière de contrôle par l’OFPP des jours de service effectués par les personnes astreintes et pour le traitement de leurs données.

Le traitement de ces données ne nécessite pas l’acquisition d’un nouveau système d’information. Le Système d’information sur le personnel de l'armée (SIPA) déjà existant sera simplement étendu à la protection civile. Le SIPA est défini dans la loi fédérale du 3 octobre 200813 sur les systèmes d'information de l'armée (LSIA). Il s’agira donc de la modifier en conséquence ainsi que l’ordonnance du 16 décembre 200914 sur les systèmes d’information de l’armée (OSIar) y relative (cf. explications à l'art. 13f LSIA).

Les nouvelles données personnelles à saisir dans le SIPA ne doivent pas être protégées, c’est pourquoi il n'est pas obligatoire de les inscrire dans une loi. Les nouvelles

12RS 173.32

13RS 510.91

14 RS 510.911