Rapport explicatif

Consultation 2011/85: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 23 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 23Fedlex · Rapport explicatif

compensaiton. Le nouvel art. 20a règle désormais la responsabilité en cas de dommages causés par le non-respect des prescriptions lors de l’autorisation d’interventions en faveur de la collectivité.

Al. 1: les cantons ne peuvent procéder à la convocation que dans le cadre des prescriptions légales, en tenant compte en particulier des limites maximales concernant le nombre de jours de service. Le canton ou le service désigné par le canton approuve les interventions en faveur de la collectivité aux plans cantonal et communal. Les cantons ont la responsabilité de n’approuver que les interventions en faveur de la collectivité qui remplissent les conditions de l’art. 2, let. a à d, OIPCC (cf. ch. 3.2.1.1).

Al. 2: l’OFAS doit notifier sa décision dans le délai d’un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l’acte dommageable. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Les délais de prescription du code des obligations s’appliquent également.

Al. 3: l’OFAS fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale sur la procédure administrative (LA).

Al. 4: les dommages occasionnés doivent pouvoir être compensés avec des prestations de la Confédération (p. ex. subventions allouées par la Confédération selon l’art. 13 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI).