Rapport explicatif

Consultation 2011/85: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 23 pages

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Titre précédant l’art. 27

Le titre est adapté suite à l’introduction des tâches de contrôle de l’OFPP dans la section.

5.1.1.1.2 Section 3: Convocation et contrôles

Article 27 Convocation en vue d'interventions en cas de catastrophe ou en

situation d’urgence, en cas de conflit armé ou pour des travaux de remise en état

Al. 2bis: les dispositions légales fédérales en vigueur ne fixent aucune durée maximale concernant le nombre de jours de service accomplis pour des travaux de remise en état. Les personnes astreintes peuvent donc être convoquées sans limite pour réaliser de tels travaux. En revanche, depuis le 1erjanvier 2012, les interventions en faveur de la collectivité effectuées aux plans national, cantonal et communal sont limitées à 21 jours par personne astreinte et par année (art. 27a, al. 2).

Il a été constaté que certains cantons ayant épuisé le nombre de jours de service à disposition pour les interventions en faveur de la collectivité ou pour les cours de répétition (également limités selon l’art. 36 LPPCi) contournent le problème en déclarant ces prestations comme travaux de remise en état. Pour éviter tout abus, deux clauses viendront limiter les prestations concernant les travaux de remise en état. Tout d’abord, ces travaux ne pourront être effectués qu’au cours des trois années qui suivent l’événement qui les rend nécessaires. Ensuite, une limite de 21 jours de travaux de remise en état par personne astreinte et par année sera fixée. En revanche, ces 21 jours ne seront pas compris dans les limites posées par l’art. 25a (40 jours par par année et par personne astreinte pour les interventions en faveur de la collectivité aux trois échelons et pour les jours de formation). De par leur nature, les travaux de remise en état doivent être mis sur un pied d’égalité avec les interventions en cas de conflit armé, catastrophe ou de situation d'urgence. La limite applicable aux services d'instruction ne doit pas conséquent pas être imposée à ces interventions.

Al. 2ter: selon la topographie des cantons ou l’ampleur de l’événement, il n’est pas exclu que la durée des travaux de remise en état dépasse la limite fixée à l’al. 2bis. Pour ces cas exceptionnels, le Conseil fédéral doit définir par voie d’ordonnance les critères de prolongation des délais mentionnés à l’al. 2bis.

Article 27a Convocation en vue d'interventions en faveur de la collectivité

Al. 4: dans l'ordonnance du 8 juin 20089 sur les interventions de la protection civile en faveur de la collectivité (OIPCC), le Conseil fédéral règle en particulier les conditions matérielles pour les interventions aux plans national, cantonal et communal ainsi que la procédure d’autorisation d’interventions à l’échelle nationale. Selon l’art. 8, al. 1, OIPCC, les cantons règlent l’octroi des autorisations pour les interventions sur les plans cantonal et communal. ARGUS a toutefois révélé que certains cantons ne le font pas ou ne le font qu'en partie. Dans de tels cas, de nombreux

9 RS 520.14