Rapport explicatif

Consultation 2012/128: Révision totale de l'ordonnance relative à l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI) · 23 pages

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innovantes de recherche par le biais d’un effort supplémentaire de développement des capacités d’enseignement et de recherche. Enfin, la let. c pose comme objectif, plutôt qu’une simple coordination des mesures d’encouragement, la mise en œuvre d’une stratégie cohérente englobant la recherche fondamentale, le transfert de savoir et de technologie, la formation de la relève scientifique et la communication à l’intention des milieux spécialisés et du grand public.

Art. 11 Durée

Le contenu des dispositions n’est pas différent de celui de l’ordonnance en vigueur.

Art. 12 Organisation

L’ordonnance en vigueur définit pour chaque PRN l’établissement d’un «centre de compétences» (Leading house) qui assume la direction scientifique et administrative de ce pôle. La révision totale de l’O-LERI ne modifie pas ces notions. Elle se limite à simplifier la rédaction des dispositions actuelles. En vertu de l’al. 1, le contrat de pôle de recherche national octroie à la direction du PRN sa conduite administrative et scientifique. Conformément aux bonnes pratiques actuelles, il est fixé explicitement que la direction du PRN assume également la répartition concrète des moyens financiers (al. 1, let. c). Les autres compétences de la direction d’un PRN sont conformes aux dispositions en vigueur (al. 1, let. a et b).

Comme jusqu’à présent, les institutions éligibles à la fonction d’institution hôte sont les universités cantonales, les EPF et les établissements du domaine des EPF, les hautes écoles spécialisées ainsi que les établissements de recherche d’importance nationale soutenus par la Confédération (al. 2).

L’al. 3 précise les tâches de l’institution hôte, notamment ses contributions propres au financement du PRN. La part des fonds propres des institutions est prise en considération, notamment les salaires des professeurs. De même, il est tenu compte du soutien qu’apportent les rectorats pour décharger les directions de PRN. Les prestations propres de l’institution hôte, sous forme de prestations en espèces ou de prestations en nature, seront, comme jusqu’à présent, négociées et fixées contractuellement dans le détail avec le rectorat, au cas par cas. Dans la phase initiale d’un PRN, elles sont inférieures au niveau qu’elles atteindront durant les périodes quadriennales de subvention. Néanmoins, la contribution initiale du FNS représente en moyenne un tiers des coûts totaux, prestations de tiers comprises. En phase finale d’un PRN d’une durée maximale de douze ans, elles atteignent leur niveau le plus élevé alors que les contributions du FNS sont dégressives de période en période. De fait, la mise en œuvre des objectifs structuraux convenus relève pleinement de la responsabilité des institutions participant au PRN, qu’il s’agisse de créer de nouvelles chaires, d’établir et d’exploiter des infrastructures de recherche ou des plateformes technologiques ou encore d’assurer la couverture du besoin de surfaces, voire de construire de nouveaux bâtiments ou d’équiper des laboratoires. Après la fin d’un PRN, le financement est couvert par le budget ordinaire des institutions.

Art. 13 Compétences générales dans la procédure de sélection et de décision

Les dispositions sont en majeure partie inchangées par rapport au droit en vigueur, mais leur rédaction a été simplifiée. Est nouvelle l’introduction dans l’O-LERI de la pratique éprouvée de consultation réciproque entre le FNS et le SEFRI lors de l’élaboration de la proposition au DEFR. Comme jusqu’à présent, les détails techniques de la procédure de mise au concours et de sélection par le FNS ne figurent pas dans l’O-LERI. Ils ne font plus l’objet de directives mais sont réglés dans l’ordonnance du DEFR (art.19).

Art. 14, 15, 16 et 18

Ces dispositions correspondent matériellement au droit existant.