Rapport explicatif

Consultation 2012/128: Révision totale de l'ordonnance relative à l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI) · 23 pages

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2. Commentaire des articles

Titre

Le titre de l’ordonnance reste inchangé et se réfère à celui de la loi.

Préambule

La révision totale de la loi entraîne une adaptation du préambule de l’ordonnance.

Chapitre 1: Programmes d’encouragement

Section 1: Dispositions générales relatives aux programmes d’encouragement thématiques des

institutions chargées d’encourager la recherche et de la Commission pour la technologie et l’innovation (CTI)

La LERI révisée autorise le Conseil fédéral à mandater les institutions chargées d’encourager la recherche ainsi que la CTI pour exécuter des programmes d’encouragement thématiques. La LERI en vigueur ne mentionne de manière explicite que les programmes nationaux de recherche (PNR) et les pôles de recherche nationaux (PRN). La présente révision totale de l’O-LERI réunit les dispositions sur les principes généraux et les procédures dans cette première section, qui actualise la pratique actuelle.

Art. 1 Principes

Le critère de l’intérêt national (al. 1) correspond au droit en vigueur et signifie que les programmes visés doivent répondre à certains objectifs supérieurs intéressant l’ensemble du pays. Les pro-

grammes d’encouragement thématiques ne sont pas assimilables à de la recherche sur mandat dont l’administration aurait besoin pour l’exécution de ses tâches et qui relèverait de ce fait de l’activité de recherche de l’administration fédérale. En fait, le sens d’un programme de recherche «orientée» implique la définition de priorités thématiques à partir desquelles on sélectionne des projets de recherche et d’innovation conçus dans un processus bottom-up. Les priorités thématiques n’excluent aucun des buts poursuivis par la LERI (art. 1, LERI), et les activités encouragées peuvent se situer dans l’ensemble du spectre allant de la recherche scientifique à l’innovation fondée sur la science. Les programmes d’encouragement visés peuvent être réalisés à l’aide des instruments établis des institutions chargées d’encourager la recherche et de la CTI, appelées aussi organes d’encouragement dans l’O-LERI (al. 2, let. a). Les dispositions d’exécution applicables aux PNR et aux PRN font l’objet des sections 2 et 3. Le cas échéant, on pourra définir des mesures spéciales pour l’exécution d’autres types de programmes d’encouragement thématiques (al. 2, let. b), compte tenu des domaines de compétence des organes d’encouragement, par exemple moyennant une adaptation de leurs instruments d’encouragement ordinaires.

La limitation dans le temps (al. 3) est un aspect essentiel de ce type de programmes

d’encouragement. La durée d’un programme sera plus ou moins longue selon les objectifs poursuivis. L’al. 4 fixe les principes du contrôle de la qualité. Selon l’art. 51 LERI, les organes d’encouragement sont responsables d’un niveau adéquat d’assurance de la qualité, notamment en ce qui concerne les procédures de sélection et l’exécution des programmes.

Art. 2 Procédure

Le financement de tous les programmes d’encouragement thématiques – instruments établis comme les PNR et les PRN autant que les mesures spéciales – doit être alloué par l’Assemblée fédérale,

dans toute la mesure du possible dans le cadre des périodes pluriannuelles de financement FRI. Le