Rapport explicatif
Consultation 2012/128: Révision totale de l'ordonnance relative à l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI) · 23 pages
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Art. 31 Règlement des contributions de la CTI
L’O-LERI précise par cet article la base légale introduite par la révision totale de la LERI pour le règlement des contributions de la CTI.
Art. 32 Coopérations avec des organisations d’encouragement étrangères
Cette disposition concrétise la possibilité accordée à la CTI par l’art. 24, al. 5, LERI d’établir des coopérations avec des organismes d’encouragement étrangers pour soutenir des partenaires de recherche suisses dans le contexte de projet d’innovation transfrontière. A cet effet, et par analogie avec les possibilités dont dispose le FNS, la CTI peut effectuer des mises au concours de programmes et des évaluations de projet conjointement avec des organisations d’encouragement étrangères. L’al. 1 précise qu’il peut simplement s’agir de mises au concours et d’évaluations conjointes. L’al. 2 donne à la CTI, dans le cadre de coopérations avec des organisations d’encouragement étrangères, la possibilité de faire appel à des partenaires de recherche étrangers dans un projet comprenant des partenaires de recherche et de mise en valeur suisses et de lui assurer une partie de la contribution de la CTI lorsque le savoir-faire nécessaire n’existe pas ou que partiellement en Suisse, pour autant que l’essentiel de la recherche reste en Suisse.
Chapitre 4: Contributions pour l’indemnisation des coûts de recherche indirects (overhead)
Section 1: Dispositions générales
La LERI en vigueur confère au FNS et à la CTI la possibilité de verser des contributions aux coûts indirects de la recherche dans le cadre de l’encouragement de la recherche et de l’innovation. La révision totale de la LERI en fait une obligation de verser des contributions à l’overhead, qui s’applique au FNS, à la CTI et à l’administration fédérale. Tous trois sont soumis à des dispositions identiques quant à la fonction des overhead, et en partie identiques quant à l’obligation de rapporter et quant au contrôle. Ces dispositions de caractère général sont réunies en une seule section.
Art. 33 Buts des contributions aux coûts de recherche indirects
Les contributions overhead ne couvrent pas la totalité des frais indirects de projets de recherche mais sont destinées à les couvrir partiellement. Le droit en vigueur dresse une liste des institutions auxquelles le FNS peut verser des contributions pour les overhead. Elle est caduque en raison du caractère impératif des dispositions nouvellement introduites dans la LERI.
Art. 34 Rapport et contrôle
Cette disposition reflète l’usage courant dans le domaine du FNS et inclut désormais également la CTI. Lorsqu’ils établissent leurs rapports, les deux organes d’encouragement peuvent ainsi vérifier la cohérence de leurs pratiques respectives de rattachement à la catégorie des établissements de recherche sans but lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles.
Section 2: Contributions aux coûts de recherche indirects du FNS
La réglementation en vigueur sur les contributions aux coûts de recherche indirects dans le champ
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d’action du FNS a fait ses preuves et est donc reprise dans le projet . Mais le Fonds national versera désormais – dans le cadre de l’encouragement de la recherche – des contributions aux overhead à toutes les hautes écoles et tous les établissements de recherche sans but lucratif. Comme mentionné ci-dessus (art. 33), il n’est plus nécessaire d’établir une liste des institutions auxquelles le FNS peut allouer des contributions overhead.
17 Voir les commentaires du chapitre 4 sous chiffre 1.3.1