Rapport explicatif

Consultation 2012/128: Révision totale de l'ordonnance relative à l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI) · 23 pages

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Chapitre 3: Encouragement de l’innovation

Conformément à la systématique de la révision totale de la LERI, le chapitre relatif à l’encouragement de l’innovation définit les dispositions d’exécution des tâches ministérielles et des activités d’encouragement de la CTI. Les dispositions concernant les contributions de la CTI aux overhead d’une part, et à la valorisation des résultats de recherche de projets d’innovation d’autre part, sont fixées dans les chapitres portant sur ces thèmes. L’introduction d’un règlement de la CTI permet de déplacer une partie des dispositions de l’O-LERI en vigueur vers celui-ci.

Art. 26 Bases de l’encouragement de l’innovation

Tout comme la loi en vigueur, la révision totale de la LERI dispose – à l’art. 18, al. 3 – que la Confédération élabore les bases de l’encouragement de l’innovation. Il s’agit là d’une tâche ministérielle, qui comprend notamment l’élaboration d’une stratégie de la politique de l’innovation de la Confédération. Ici, le projet reprend simplement les dispositions d’exécution actuelles de l’O-LERI en vigueur, qui confient au SEFRI l’élaboration, à l’intention du Conseil fédéral, des bases de l’encouragement de

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l’innovation . Le SEFRI coordonne cette activité avec d’autres services de la Confédération.

Art. 27 Evaluation de l’encouragement de l’innovation

Le projet reprend les dispositions en vigueur. L’assurance de l’évaluation de la politique d’innovation est une tâche ministérielle qui incombe au SEFRI. Celui-ci fait faire des analyses d’impact et d’efficacité conformes aux normes établies. Son rapport relatif à l’évaluation de l’encouragement de l’innovation, soumis au Conseil fédéral dans le cadre du message FRI, repose sur le monitorage et le controlling effectués par la CTI. La CTI peut aussi soumettre elle-même l’encouragement de l’innovation à des analyses d’impact et d’efficacité.

Art. 28 Evaluation de l’activité de la CTI

Cette disposition correspond – comme l’art. 27 – au droit en vigueur. La CTI évalue elle-même son activité d’encouragement. Elle effectue le monitorage et le controlling des mesures qu’elle soutient. Dans son rapport annuel à l’intention du Conseil fédéral, elle présente la manière dont elle met en œuvre les directives stratégiques de la Confédération et les répercussions économiques résultant de son activité d’encouragement. Elle y donne également une vue d’ensemble de toutes les demandes et de tous les projets. En somme, ce rapport, accessible au public, sert à assurer la transparence quant à l’utilisation des fonds fédéraux.

Art. 29 Contributions de la CTI en faveur de projets d’innovation

Cet article reprend les dispositions d’exécution de l’O-LERI actuelle relatives à l’art. 19, al. 2, let. b, LERI. C’est au partenaire chargé de la mise en valeur d’attester qu’une commercialisation efficace des résultats de la recherche peut être escomptée, comme le demande la LERI. Les let. a à c fixent les critères à respecter.

Art. 30 Participation du partenaire chargé de la mise en valeur

La révision totale de la LERI dispose à l’art. 19, al. 2, let. d, que les partenaires chargés de la mise en valeur participent pour moitié au financement du projet. La let. d prévoit que le Conseil fédéral peut exceptionnellement déroger à cette disposition et mentionne à titre non exclusif deux cas de figure possibles. L’art. 29 se fonde sur cette possibilité et reprend les dispositions de l’O-LERI en vigueur.

16 Cette délégation de compétence est conforme à l’ordonnance du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (Org DEFR)