Rapport explicatif

Consultation 2012/128: Révision totale de l'ordonnance relative à l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI) · 23 pages

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haut à propos de l’art. 24, l’art. 16, al 6, LERI ne prévoit pas de contributions overhead pour les mandats de recherche. Le montant attribué à chaque mandat est déterminé en fonction des frais effectifs. Conformément à l’art. 16, al. 6, LERI, qui délègue la définition des principes du calcul des contributions définis à l’art. 16, al. 2, let. b et c, de la loi, l’O-LERI prévoit la définition d’un taux maximal des contributions overhead pour la recherche de l’administration fédérale, par analogie avec le régime du FNS et de la CTI. L’al. 2 renvoie au taux maximal fixé par les Chambres fédérales pour le FNS.

Chapitre 5: Mesures relatives à l’encouragement de la mise en valeur des résultats de re-

cherches comme conditions d’encouragement complémentaires

Les dispositions d’exécution relatives au droit des biens immatériels, réparties sur plusieurs sections dans le droit en vigueur, sont réunies en un seul chapitre dans le présent projet. Il introduit pour les projets d’innovation des modifications relatives à la propriété intellectuelle et au droit d’usage.

L’O-LERI renonce à concrétiser les dispositions de l’art. 26 LERI relatives au respect de l’intégrité scientifique et des bonnes pratiques scientifiques. Ce champ pourra être règlementé dans le contexte de l’application de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l’encouragement des hautes écoles et la

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coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE). Par rapport au système en vigueur, la LEHE dispose que toutes les hautes écoles (universités cantonales, EPF, hautes écoles spécialisées et pédagogiques ainsi que les autres institutions du domaine des hautes écoles) font l’objet d’une accréditation d’institution (Chap. 5, LERI). De nouvelles directives d’accréditation pour les hautes écoles seront édictées à cet effet (art. 12, al. 3, let. a, ch. 2, en lien avec art. 30 LEHE). La procédure de l’accréditation d’institution examine également si la haute école dispose d’un système d’assurance de qualité qui garantit un enseignement, une recherche et des services de haute qualité (art. 30, al. 1, let. a, ch. 1, LEHE). Le législateur part en outre du principe que l’intégrité scientifique et la bonne pratique scientifique font partie intégrante de l’assurance de la haute qualité de la recherche et sont examinées dans le contexte de l’accréditation d’institution.

Art.40 Mesures relatives à l’encouragement de la mise en valeur des résultats de recherches L’art. 27 LERI prévoit que le Conseil fédéral peut lier l’octroi d’une aide financière fédérale aux établissements de recherche des hautes écoles aux conditions définies à l’art. 27, al. 1 et 2, LERI. Le Conseil fédéral fait usage de cette prérogative à l’art. 40 de la présente proposition, par lequel il délègue aux instances chargées de l’exécution la compétence d’exiger que ces prémisses soient remplies ou d’y renoncer.

Dans la mesure où elles ne sont pas déjà couvertes par l’art. 27, al. 2, LERI, les dispositions de l’al. 1 correspondent au droit en vigueur au sens de l’art. 15a O-LERI. De ce fait, l’énumération de l’al. 1 n’est pas exhaustive. Les instances chargées de l’exécution peuvent appliquer toutes les mesures définies à l’art. 27 LERI comme conditions de l’octroi d’une aide financière. L’al. 1, let. e, se rapporte au cas particulier des projets d’innovation, réglé à l’art. 41.

Art. 41 Réglementation concernant la propriété intellectuelle et les droits d’utilisation dans les

projets d’innovation

Les dispositions de cet article concrétisent l’art. 27, al. 2, let. c, LERI stipulant que la Confédération peut lier l’octroi de contributions fédérales à la condition selon laquelle le partenaire chargé de la recherche et le partenaire chargé de la mise en valeur présentent une convention sur la propriété intellectuelle et les droits d’utilisation. Comme dans l’O-LERI en vigueur, la CTI peut elle-même décider au cas par cas si elle entend exiger une convention entre les partenaires du projet sur la mise en valeur des résultats de recherche. Si la CTI la juge nécessaire, elle comprendra les éléments prévus à l’al. 1

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