Rapport explicatif
Consultation 2012/128: Révision totale de l'ordonnance relative à l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI) · 23 pages
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DEFR à conclure des accords d’exécution dans le cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique (EURATOM) – figurera dans la nouvelle «ordonnance recherche UE», qui sera établie par modification de l’ordonnance relative aux mesures d’accompagnement pour la participation de la Suisse aux programmes-cadres de recherche des Communautés européennes en vigueur (cf. ch. 1.2,
concept des dispositions d’exécution découlant de la révision totale de la LERI). Cette ordon-
nance règlera, au titre d’acte de droit spécial, la compétence de conclure des accords de portée mineure, et notamment des accords d’exécution dans le domaine des programmes-cadres de recherche de l’Union européenne et des initiatives cofinancées. Actuellement, de tels accords d’exécution sont conclus par les unités administratives, par exemple dans le cadre de l’instrument de coordination Eu-
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ropean Research Area Networks (ERA-NET) développé dans le 6 programme-cadre de l’UE. Les
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programmes Eurostars et AAL font partie des initiatives cofinancées auxquelles la Suisse participe.
L’al. 2 délègue au DEFR la compétence de conclure des déclarations d’intention relatives à l’encouragement de la coopération internationale de la Suisse dans le domaine de la recherche et de l’innovation. Ces déclarations d’intention ne sont pas juridiquement contraignantes et sont conclues dans le respect de la législation et de la politique de la Confédération. En vertu de la compétence de conclure des accords internationaux que lui confère l’al. 1, le DEFR est habilité à conclure des déclarations d’intention. Le DEFR peut à son tour déléguer cette tâche au SEFRI, chargé d’encourager le
24 maillage et l’intégration de la Suisse dans l’espace international de la recherche et de l’innovation . Les déclarations d’intention dans le contexte de la Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique (COST) peuvent être citées comme cas de figure conformes aux dispositions actuelles de l’O-LERI. COST est une structure intergouvernementale indépendante de coopération scientifique, sans être une organisation internationale. Les Etats membres de COST peuvent signaler leur intention d’entreprendre des efforts ciblés en faveur de travaux de recherche dans le cadre d’une Action COST approuvée. En Suisse, c’est le SEFRI qui décide aujourd’hui de la participation de la Suisse à une nouvelle Action COST. Il s’agit là de décisions dans le sens d’une déclaration d’intention, car elles ne sont pas juridiquement contraignantes. Le Conseil fédéral a délégué la compétence de conclure des déclarations d’intention dans le cadre de COST au SEFRI en 1998.
Art. 43 Renouvellement de délégations suisses dans le cadre de coopérations internationales Cette disposition renonce à l’énumération non exhaustive des organisations et coopérations internationales qui figure dans le droit en vigueur.
Art. 44 Représentation au sein du Comité COST
Le droit en vigueur est modifié de sorte à préciser que le SEFRI assume la représentation de la Suisse.
Section 2: Contributions visant à encourager la participation de la Suisse à des projets
d’organisations et de programmes internationaux
Cette section reprend les dispositions de l’ordonnance en vigueur du DEFR régissant l’allocation de subsides à la coopération internationale en matière d’éducation et de science, pour autant qu’elles concernent l’encouragement de la recherche. Les dispositions de cet article reconduisent la pratique en usage.
22 RS 0.420.513.11
23 Ambient Assisted Living, RS 0.420.513.12
24 Org DEFR, RS 172.216.1