Rapport explicatif

Consultation 2012/128: Révision totale de l'ordonnance relative à l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI) · 23 pages

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et respectera les conditions prévues aux al. 2 à 4. Cette réglementation diffère du droit en vigueur car elle ne prévoit plus de prescriptions relatives à l’attribution des droits de propriété relatifs aux résultats du projet de recherche soutenu. En effet, le projet prévoit de fonder l’attribution des droits de propriété intellectuelle aussi bien sur les besoins du partenaire chargé de la mise en valeur que sur ceux du partenaire de recherche. Est cependant maintenue l’exigence selon laquelle la convention proposée par les partenaires doit obligatoirement fixer au moins le droit à l’utilisation gratuite et à la mise en valeur gratuite des résultats issus du projet soutenu. Cette adaptation relative aux projets d’innovation s’est avérée nécessaire après que la disposition actuelle, prévoyant d’attribuer par principe la propriété intellectuelle au partenaire chargé de la mise en valeur, a été contestée dans la pratique.

L’obligation du maintien du secret sur le contenu des projets de la recherche-développement orientée vers l’application fera partie de la convention. Elle tiendra notamment compte de la situation du partenaire chargé de la mise en œuvre face à la concurrence. Elle respectera également l’intérêt à publier les résultats. Par ailleurs, la liste des points à régler n’est pas exhaustive et les partenaires du projet sont libres de régler d’autres points.

Dans le cas d’une utilisation et d’une mise en valeur exclusives des résultats du projet par le partenaire chargé de la mise en valeur, l’al. 4 dispose qu’il sera tenu compte – pour déterminer le montant d’une indemnisation– du fait que ce partenaire cofinance le projet et ne peut, de ce fait, pas être traité de la même manière qu’une entreprise non impliquée.

Chapitre 6: Coopération internationale

Section 1: Accords et déclarations d’intention, participation de la Suisse à des coopérations in-

ternationales

Cette section règle la compétence de conclure des accords de droit international public de portée mineure et des déclarations d’intention, de renouveler les délégations suisses et de représenter la Suisse dans le Comité des hauts fonctionnaires de la Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique (COST).

Art. 42 Accords et déclarations d’intention

L’art 48a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LO-

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GA) , autorise le Conseil fédéral à déléguer au département la compétence de conclure des accords relevant du droit international public. Le présent projet règle la délégation de la compétence de conclure des accords de portée mineure. La délégation générale de la compétence de conclure des accords prévue à l’al. 1 est préférable à l’énumération de cas figurant dans la législation actuelle. Le projet s’appuie pour ce faire sur l’art. 31 LERI, qui octroie au Conseil fédéral la compétence de conclure des accords internationaux sans mentionner de cas concrets. Cette délégation au DEFR conduit notamment à une exécution plus efficace des accords de droit international public conclus par le Conseil fédéral et correspond à la pratique courante.

La référence au droit spécial permet de maintenir la compétence des autres départements et offices de conclure des accords de portée mineure, et notamment des accords d’exécution dans leurs domaines spécifiques. Les dispositions des art. 10c et 10d de l’O-LERI en vigueur peuvent être abandonnées, car elles sont prévues dans des ordonnances de droit spécial. L’article 10c concernant les accords d’exécution relatifs aux programmes de coopération dans le contexte de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) et dans celui de l’Agence internationale pour l’énergie atomique (AIEA) est

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couvert par l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie (cf. art. 60 pour les modifications du droit en vigueur). La disposition de l’art. 10d de l’O-LERI en vigueur – qui concerne la compétence du

20 RS 172.010

21 RS 730.01