Rapport explicatif
Consultation 2012/128: Révision totale de l'ordonnance relative à l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI) · 23 pages
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l’élaboration de tâches de coordination, notamment lorsqu’il s’agit de définir des concepts de recherche débordant des champs d’activité des offices, au sens de l’art. 45, al. 3, LERI. La présidence du comité interdépartemental, confiée au secrétaire d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation en vertu de l’al. 4, dispose d’un secrétariat administratif au SEFRI. Ce secrétariat soutient les offices participants dans les tâches de coordination du comité qui impliquent plusieurs offices. Elles comprennent l’établissement du rapport annuel à l’intention du Conseil fédéral et d’autres tâches formelles, par exemple dans le contexte de l’élaboration de concepts de recherche englobant plusieurs domaines ou dans celui de l’application des directives de l’assurance de la qualité.
Section 2: Planification
La LERI révisée a à la fois condensé et précisé les procédures de planification en usage. Les dispositions qui demeurent dans l’O-LERI concernent les instruments établis que sont la planification pluriannuelle et la planification annuelle, et ne présentent que des modifications mineures par rapport au droit existant.
Art. 57 Programmes pluriannuels
Les dispositions de cet article ne prévoient plus d’objectifs de la politique de la recherche à soumettre par le CSSI. En revanche, les programmes pluriannuels font référence à l’orientation stratégique de la politique de la recherche et de l’innovation de la Confédération.
Art. 58 Plan d’encouragement annuel des institutions chargées de la recherche
Les art. 13 et 14 de l’O-LERI en vigueur sont regroupés dans cet article et adaptés à la terminologie introduite par la LERI révisée – plan d’encouragement au lieu de plan de répartition.
Chapitre 8: Conseil suisse de la science et de l’innovation
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Le Conseil suisse de la science et de l’innovation (CSSI) est l’organe consultatif du Conseil fédéral pour toutes les questions de la politique de la recherche et de l’innovation. Le CSSI trouve déjà sa base légale dans la LERI actuelle (CSST, art. 5a). Il en va de même dans la LERI révisée, qui pose les bases légales du CSSI aux art. 54 et 55. Le CSSI demeure une commission extraparlementaire
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rattachée administrativement au DEFR . Le CSSI se dote d’un secrétariat. En approuvant par le passé les règlements du conseil, le Conseil fédéral a confirmé sa volonté que le CSSI dispose d’une unité administrative propre qui assure la préparation et le suivi des dossiers. Pour assumer ses tâches d’évaluation et d’examen à la hauteur de sa mission, le conseil doit être indépendant. Seul l’appui d’un service professionnel garantit que le CSSI peut assumer en toute indépendance les tâches complexes qui lui incombent. Au vu du large éventail de ses tâches, ce service doit prendre la forme et le nom de secrétariat.
Chapitre 9: Dispositions finales
Art. 60 Abrogation et modification du droit en vigueur
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L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie reprend dans le droit spécial les dispositions actuellement en vigueur de l’art. 10d O-LERI, disposant que le Département fédéral de l’environnement, des
29 Actuellement Conseil suisse de la science et de la technologie CSST
30 Cf. ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA), RS 172.010.1
31 RS 730.01