Rapport explicatif
Consultation 2012/128: Révision totale de l'ordonnance relative à l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI) · 23 pages
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ration qui la concerne. Comme le règle déjà le droit en vigueur, le DEFR définit, dans le cadre de l’enveloppe accordée, le montant maximum attribué à chaque Leading House (al. 2). Ensuite, le SEFRI conclut avec chaque Leading House un contrat de prestations qui définit les tâches à accomplir (al. 3).
Art. 52 Procédure pour les mises au concours communes avec les pays et régions prioritaires
Cet article décrit le déroulement de la procédure de mise au concours et de sélection des projets au sein des programmes de coopération. Le SEFRI confie au FNS les mises au concours et l’évaluation des aspects scientifiques des projets et lui transmet la compétence décisionnelle concernant la sélection de projets. Cette délégation est définie dans le contrat de prestations passé avec le FNS.
En vertu de l’al. 4, le SEFRI peut nommer pour chaque pays ou région prioritaire un comité national de pilotage. En vertu des accords de coopération scientifique bilatérale, la Suisse et le pays partenaire établissent un groupe de travail mixte (al. 5). Le FNS communique les décisions aux responsables de projet. La composition des comités de pilotage et des groupes de travail ainsi que les détails de la procédure sont réglés dans une ordonnance du DEFR (al. 6).
Chapitre 7: Coordination et planification
La modification systématique des procédures de planification introduite par la LERI révisée affecte particulièrement ce chapitre, notamment en ce qui concerne les domaines de la coopération scientifique internationale et la recherche de l’administration (cf. ch. 2.6 du message sur la révision de la
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LERI ). En lieu et place de l’orientation des objectifs de la planification de la politique de la recherche, telle qu’elle était menée jusqu’à présent, la révision totale de l’O-LERI définit les prémisses d’une coordination efficace des organes de recherche entre eux, ainsi qu’aux interfaces entre la politique de la recherche et de l’innovation et les autres politiques sectorielles.
Section 1: Coordination par le Conseil fédéral
Les dispositions de cette section correspondent largement à une pratique déjà établie, bien qu’en partie récente, et précise les conditions à respecter pour assurer que les fonds de la Confédération sont utilisés de manière économique et efficace, comme l’exige la LERI. En outre, cette section définit les mesures de coordination à prendre par le Conseil fédéral.
Art. 53 Politique scientifique extérieure
Pour assurer la cohérence entre les politiques d’encouragement nationales et internationales, le SEFRI fournit avant les débats parlementaires sur le domaine FRI – soit au minimum tous les quatre ans, mais aussi pour des affaires urgentes – un rapport à l’intention du Conseil fédéral (al. 1). Selon l’art. 41, al. 3, LERI, ce rapport donnera de cette thématique une vue d’ensemble englobant tous les départements concernés, qui reflètera également les aspects significatifs des politiques extérieures de la Confédération, générale, économique et du développement. En font notamment partie les obligations internationales de la Suisse importantes dans le contexte FRI (let. a) et les initiatives publiques et privées à l’étranger ayant un impact sur les activités internationales de recherche et d’innovation (let. b) de même que les activités (ou contributions) de coopération scientifique internationale de la Suisse (let. c). L’al. 2 mentionne les services qui seront obligatoirement consultés lors de l’établissement d’un tel rapport et rappelle l’analogie entre les compétences du FNS et de la CTI au regard de leurs tâches internationales d’encouragement. Dans la pratique, c’est un groupe de travail englobant les offices fédéraux concernés qui établira le rapport sous la direction du SEFRI. Celui-ci
27 FF 2011 8089