Rapport explicatif

Consultation 2012/128: Révision totale de l'ordonnance relative à l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI) · 23 pages

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système d’encouragement financé par le secteur public. L’art 15, al. 3, let. c, de la LERI prévoit que les centres de compétences technologiques soutenus par la Confédération coopèrent avec les entreprises sur une base non lucrative. En règle générale, le savoir et les technologies sont transférés vers les partenaires industriels existants qui participent déjà aux programmes et projets de recherche. Lorsqu’il est dûment établi que seule la création d’une start-up permet le TST, fonder cette nouvelle entreprise ou participer à sa création font partie de la mission des centres de compétences technologiques. Pour assurer l’effectivité du transfert dans ce cas de figure, les centres de compétences technologiques sont autorisés à transférer à la start-up, à titre gracieux, les droits de propriété intellectuelle générés par le projet de recherche ainsi que les droits d’utilisation s’y rapportant. Ainsi, le présent article dispose que la création de start-up ou la participation à leur création à des fins de transfert de savoir et de technologie font partie des tâches des centres de compétences technologiques soutenus aux termes de l’art. 15, al. 3, let. c, LERI. Les let. a et b définissent les conditions sous lesquelles un centre de compétences technologiques peut créer des start-up. La let. c définit les montants que le centre peut verser aux start-up tandis que la let. d précise comment doivent être réinvestis les revenus que le centre aura réalisés.

Section 2: Recherche de l’administration

La LERI révisée définit la notion de recherche de l’administration et fixe – en tant que loi-cadre dans une perspective systématique – les mesures de la Confédération qui s’y rapportent. Demeurent réservées les dispositions des lois spéciales. L’O-LERI se fonde sur les dispositions générales de la loi et les précise selon la pratique en vigueur, sous réserve des dispositions d’exécution du droit spécial.

Art. 24 Moyens alloués à la recherche de l’administration

Les dispositions de l’al. 1 concernent les mesures édictées à l’art. 16, al. 2, let. b et c, LERI. Le calcul des contributions est établi conformément aux dispositions du droit spécial. Par souci de lisibilité, l’al. 1 renvoie à l’art. 39, qui règle les contributions aux coûts de recherche indirects (overhead). L’al. 2 précise la rétribution des travaux menés dans le cadre de mandats de recherche au sens de l’art. 16, al. 2, let. d. Les mandats de recherches ne se fondent pas sur la loi sur les subventions mais sur le droit des marchés publics. L’art. 16, al. 6, LERI, qui fonde le droit d’allouer des contributions overhead pour la recherche de l’administration, ne mentionne pas la recherche contractuelle. Lors de mandats de recherche, les rétributions sont négociées sur la base des dépenses de l’institution de recherche qui sont nécessaires à l’exécution du mandat.

Les services de l’administration fédérale doivent par principe établir les contrats selon les conditions

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générales de la Confédération relatives aux contrats de recherche . Demeurent réservées les dispositions différentes de l’O-LERI et du droit spécial. Les conditions générales s’appliquent aussi bien aux contrats établis lors de mandats de recherche qu’aux contrats de subventionnement.

Art. 25 Assurance de la qualité et mise en valeur des résultats de la recherche de

l’administration

L’al. 1 dispose que le comité de coordination interdépartemental pour la recherche de l’administration édicte des directives visant à assurer la qualité en tenant compte – toute proportion gardée – des principes de l’assurance qualité des organes d’encouragement de la recherche et de la CTI, conformément à l’art. 42, al. 3, let. b en association avec l’art. 51, al. 3 LERI. Cette disposition vise à optimiser la coordination dans le domaine de l’assurance qualité. L’al. 2 porte sur les contrats indépendamment du fait qu’il s’agisse de subventions ou de fonds fédéraux pour les mandats de recherche.

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