Rapport explicatif
Consultation 2012/128: Révision totale de l'ordonnance relative à l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI) · 23 pages
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Art. 17 Contrôle: évaluation et appréciation de l’impact
Par rapport à l’ordonnance en vigueur, ces dispositions sont plus différenciées et prennent en compte l’expérience acquise avec les PRN existants. Le contrôle suivi, autrement dit le monitorage de chaque PRN est ainsi confié à un comité d’accompagnement international, de sorte à en garantir l’indépendance (al. 2). En revanche, l’obligation existante de soumettre chaque PRN terminé à une étude d’impact est abandonnée en faveur d’une procédure facultative décidée par le SEFRI après consultation du FNS (al. 4).
Art. 19 Procédure et contrôle
Les dispositions de l’O-LERI relatives à la procédure de mise au concours, à la sélection et à l’appréciation de l’impact sont précisées dans l’ordonnance du DEFR.
Chapitre 2: Encouragement de la recherche de l’administration
Section 1: Contributions en faveur des établissements de recherche d’importance nationale La révision totale de la LERI ne crée pas de nouvel objet de subventions dans le domaine du soutien direct d’établissements de recherche. Au contraire, elle reprend la pratique en usage et la précise en définissant les trois catégories d’établissements pouvant bénéficier de ces subsides: infrastructures de recherche, institutions de recherche, centres de compétences technologiques – ces derniers sont désormais mentionnés explicitement dans la loi. En outre, les dispositions sur le calcul des contributions, qui étaient jusqu’à présent reportées au niveau des ordonnances ou des directives, forment désormais partie intégrante de la loi (art. 15, al. 5, LERI). L’ordonnance précise quant à elle les critères du calcul des contributions.
Art. 20 Procédure de demande et d’évaluation; décision
L’al. 1 dispose que toutes les demandes doivent être adressées directement au Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), compétent en la matière. La pratique courante est ainsi intégrée dans l’ordonnance. En vertu du droit en vigueur et de l’art. 15, al. 2 du présent projet, le Conseil fédéral délègue au DEFR la compétence de décider des contributions (al. 4). En nouveauté, le Conseil fédéral délègue également au DEFR la compétence d’édicter une ordonnance fixant la procédure de contrôle (al. 3).
Art. 21 Calcul des contributions versées aux infrastructures de recherche et aux institutions
de recherche
L’al. 1 précise que le taux de contribution pour le calcul des contributions fédérales est déterminé à partir de la planification financière du requérant comme valeur moyenne pour la période quadriennale FRI. L’al. 3 précise que la participation financière peut aussi prendre la forme de prestations en nature, conformément à l’usage. La participation aux coûts comprend obligatoirement aussi une contribution en espèces, exception faite des hautes écoles.
Art. 22 Calcul des contributions versées aux centres de compétences technologiques
A l’al. 3, le Conseil fédéral applique la possibilité qui lui est conférée par l’art. 15, al. 6, LERI de prévoir un régime particulier limité dans le temps pour les centres technologiques qui développent un nouveau domaine d’activité d’importance nationale.
Art. 23 Autres conditions relatives aux contributions versées aux centres de compétences
technologiques
L’encouragement du transfert du savoir et de la technologie (TST) entre les hautes écoles et les entreprises ou entre les centres de compétences technologiques et ces dernières est un des piliers du