Rapport explicatif

Consultation 2012/128: Révision totale de l'ordonnance relative à l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI) · 23 pages

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Section 3: Contributions aux coûts de recherche indirects de la CTI

Aux termes de l’O-LERI en vigueur, la CTI ne verse pas des contributions aux overhead à toutes les institutions qu’elle soutient. Cette différenciation découle de la différence entre les financements de base alloués par la Confédération et les cantons aux universités et aux hautes écoles spécialisées et de l’orientation différente des activités de recherche visées. Dans le contexte de l’adaptation de la base légale, selon laquelle les organes d’encouragement sont tenus d’allouer des contributions overhead et de placer tous les types de hautes écoles sur un pied d’égalité, la règlementation actuelle de l’O-LERI ne serait plus conforme au droit et doit donc être modifiée. Différentes études ont montré en outre que les modalités du calcul des contributions overhead appliquées par le Fonds national pou-

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vaient être appliquées dans une large mesure par la CTI. Cependant, comme on l’a vu précédemment au chiffre 1.3.1, le changement de système requis demande des dispositions transitoires.

Art. 37 Calcul, allocation et versement

Dans le contexte décrit ci-dessus, la règlementation doit être adaptée aux dispositions en vigueur du Fonds national. Désormais, une contribution overhead à un taux défini par les Chambres fédérales est garantie à tous les établissements de recherche du domaine des hautes écoles et aux établissements de recherche sans but lucratif (al. 1). En revanche, les modalités du calcul et du versement des contributions overhead ne sont pas modifiées. La CTI fixe les contributions overhead lors de l’approbation du projet et les verse simultanément aux contributions au projet (al. 2 et 3), tandis que le FNS les verse périodiquement par voie de décision.

Introduite par le changement de système, la distinction entre les contributions directes et indirectes aux frais de recherche demande une modification des tarifs des contributions aux frais de personnel du projet. Ces tarifs, qui figuraient jusqu’à présent dans une annexe de l’O-LERI, font désormais partie du règlement des contributions de la CTI.

Comme mentionné plus haut, l’introduction du nouveau système prévu par la présente proposition génère – pour un volume de projets inchangé – un besoin financier supplémentaire. C’est pourquoi le système actuel de la CTI doit rester en vigueur au titre du droit transitoire. La règlementation transitoire est présentée dans les explications relatives à l’art 61.

Cette réglementation transitoire enfreindrait cependant à la nouvelle base légale stipulant que la CTI doit verser des contributions overhead. C’est pourquoi il est nécessaire de reporter l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation prévue par la révision totale de la LERI en maintenant les dispositions en vigueur.

Art. 38 Règlement

Les dispositions de l’art. 36, al. 1, let. a et b, relatives au FNS ne sont pas nécessaire pour la CTI, qui peut régler les détails dans son règlement des contributions. C’est le droit des subventions qui s’applique au remboursement de contributions overhead dans le domaine de la CTI.

Section 4: Contributions aux coûts de recherche indirects dans la recherche de l’administration

Art. 39

Les dispositions financières des art. 35 ss LERI ne s’appliquent pas à la recherche de l’administration fédérale, dont le financement, y compris les contributions aux coûts indirects de recherche, est soumis dans le cadre de la procédure du budget annuel.

La possibilité d’allouer des contributions overhead dans la recherche de l’administration fédérale est une nouveauté introduite par la révision totale de la LERI. Les unités de l’administration fédérale définissent les contributions overhead dans le budget annuel soumis au Parlement. Comme indiqué plus

18 Voir le commentaire du chapitre 4 sous chiffre 1.3.1