Rapport explicatif
Consultation 2012/128: Révision totale de l'ordonnance relative à l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI) · 23 pages
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LERI révisée dispose également que le Conseil suisse de la science et de l’innovation (CSSI) se dote d’un règlement interne. Chacun de ces règlements est soumis à l’approbation du Conseil fédéral.
La LERI révisée prévoit par ailleurs de déléguer au Comité interdépartemental de coordination de la recherche de l’administration la définition de directives règlementant l’assurance de la qualité.
Pour garantir l’uniformité des processus d’exécution, la révision de l’O-LERI prévoit, comme la législation actuelle, de déléguer au DEFR la compétence de préciser dans le détail les dispositions d’exécution du Conseil fédéral pour les processus suivants: procédure de sélection pour les Programmes nationaux de recherche (PNR) et pour les Pôles nationaux de recherche (PRN), procédure d’examen pour l’octroi de contribution aux établissements de recherche d’importance nationale et procédure de sélection dans le contexte de la coopération scientifique bilatérale. Comme ces dispositions sont en partie des réglementations fixant des règles de droit déployant des effets externes, elles prendront la forme d’une ordonnance du département articulée par thèmes, plutôt que celle de directives, comme c’était le cas jusqu’à présent.
Cette approche garantit la simplicité et la clarté du système d’exécution. L’ordonnance du Conseil fédéral et la réglementation détaillée au niveau du département assurent la sécurité et l’uniformité du droit tout en offrant assez de flexibilité pour adapter les procédures à l’évolution du champ d’application.
1.3 Objet de l’audition
Le dossier soumis à l’audition comprend le projet O-LERI et le projet de règlement des contributions de la CTI, qui sont décrits plus en détail ci-dessous. L’adaptation de l’ordonnance ARAMIS fait l’objet de la disposition du projet O-LERI relative à la modification du droit en vigueur. Le règlement du CSSI et la nouvelle ordonnance mentionnée au ch. 1.2 règlementant les éléments relevant de l’éducation qui figurent aujourd’hui dans l’ordonnance du DEFR régissant l’allocation de subsides à la coopération internationale en matière d’éducation et de science seront soumis au Conseil fédéral en synchronisation avec l’O-LERI. L’ordonnance du Conseil fédéral relative aux mesures d’accompagnement pour la participation de la Suisse aux programmes-cadres de recherche des Communautés européennes doit également être révisée. Comme elle est liée, par son contenu, avec l’Accord international entre la Suisse et l’Union européenne (UE), elle constitue un droit spécial qui sera traité dans une procédure distincte.
1.3.1 La révision totale de l’O-LERI
La révision totale de l’O-LERI reprend dans les grandes lignes la structure de la LERI. La nouvelle systématique doit en faciliter l’application. L’O-LERI ne prévoit toutefois que les dispositions d’exécution et la délégation au département de la compétence d’édicter des ordonnances qui sont indispensables à l’exécution de la LERI révisée.
En conformité avec ces lignes directrices, le chapitre 1 de l’O-LERI précise les dispositions de la LERI sur les programmes d’encouragement. La première section de ce chapitre règle les dispositions générales relatives aux programmes d’encouragement thématiques des institutions chargées d’encourager la recherche et de la CTI. Les sections 2 et 3 concernent les PNR et les PRN du FNS. Les dispositions d’exécution prévues et la délégation au département de la réglementation détaillée des procédures correspondent à la pratique actuelle. La réglementation se fait désormais par voie d’ordonnance, et non de directives.
Le chapitre 2 porte sur l’encouragement de la recherche par l’administration fédérale. La première section définit le calcul des subsides et la procédure d’octroi de contributions aux établissements de recherche d’importance nationale. Le département règlera d’autres aspects de la procédure dans une ordonnance, au lieu de le faire par voie de directives comme jusqu’à présent. La seconde section précise les dispositions de la LERI concernant la recherche de l’administration fédérale. La