Rapport explicatif

Consultation 2012/128: Révision totale de l'ordonnance relative à l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI) · 23 pages

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mandat du Conseil fédéral pour l’élaboration d’un nouveau programme d’encouragement ne doit toutefois pas obligatoirement s’insérer dans le cadre des périodes FRI. Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil fédéral peut proposer un programme d’encouragement séparément par un message spécial adressé aux Chambres.

Section 2: Programmes nationaux de recherche du Fonds national Suisse de la recherche scientifique (FNS)

Cette section comporte les dispositions d’exécution pour les PNR en tant qu’exemple de programmes établis visés par la loi. Les changements par rapport au droit en vigueur sont mineurs (simplification rédactionnelles, adaptation aux pratiques éprouvées).

Art. 3 Objet et but

Les dispositions correspondent au droit en vigueur. Elles soulignent notamment certains aspects à prendre en considération dans la sélection des PNR. Ces critères ont fait leurs preuves et servent à préciser les principes énoncés à l’art. 1. La possibilité visée à l’al. 3 de renforcer le potentiel de recherche en Suisse se concrétise indirectement par l’encouragement de projets, notamment la formation d’une relève ayant acquis une expérience de la recherche, mais ne comprend pas de mesures structurelles directes telles que la création de chaires ou la mise en place d’infrastructures. Dans la sélection de propositions de PNR, l’al. 4 insiste sur la pertinence de la recherche pour les tâches d’actualité de l’administration (let. a) et les besoins de coordination dans le cadre de la coopération scientifique internationale (let. b). Ces deux dispositions potestatives ne doivent pas être interprétées globalement comme des critères d’inclusion ou d’exclusion. Par exemple, une Initiative de programmation conjointe (JPI) en préparation peut, selon les circonstances, donner lieu à une concertation thématique ou de calendrier avec une proposition de PNR, ou bien à l’exclusion de cette proposition. Le cas échéant, ces critères pourront être pris en compte dans une révision ultérieure de la mise au concours.

Art. 4 et 9

Les dispositions correspondent dans une large mesure au droit actuel et ne comportent que des ajustements rédactionnels. Pour délester l’O-LERI, les dispositions techniques feront l’objet d’une ordonnance du DEFR.

Art. 5 Concrétisation des propositions de programme, documents relatifs à la mise au con-

cours

Les dispositions prévues formalisent les procédures qui se sont avérées efficaces et fiables dans la pratique actuelle. Au lieu de placer l’accent sur l’orientation du programme en fonction d’un plan d’exécution, comme le fait l’ordonnance en vigueur, on vise en premier lieu l’efficacité du processus conduisant à l’élaboration des documents de mise au concours. Dans des situations d’urgence politique, les procédures ordinaires d’élaboration d’une mise au concours peuvent être commandées directement par le Conseil fédéral ou le DEFR (al. 4).

Art. 6 Etude et choix des programmes

Conformément à la systématique et à la logique de la révision totale de la LERI, l’al. 3 se réfère, pour les dépenses totales des PNR, en premier lieu à la planification pluriannuelle du FNS, aux décisions