Rapport sur les résultats

Consultation 2012/142: Modification du code des obligations (droit du registre du commerce et adaptation des droits de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative) et du droit de la surveillance de la révision · 27 pages

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Un participant (ANB) estime que l'obligation de déposer les réquisitions par voie électronique doit valoir pour les avocats, les notaires et les tribunaux mais pas pour le grand public. Certains participants soutiennent la variante qui, par le biais d’émoluments plus élevés, encourage les intéressés à transmettre la réquisition électroniquement et non pas sur papier (AI, AR, BE, ZH, ANB).

1.7. Numéro d'identification des entreprises (art. 931 AP-CO)

Deux participants suggèrent de formuler différemment l'alinéa 2, les entités juridiques demeurant inscrites dans le registre principal après leur radiation et leur numéro d'identification IDE pouvant être réutilisé dans certaines circonstances, par ex. lors d'une réinscription (AG, BE).

1.8. Entreprises individuelles et succursales (art. 932 AP-CO)

Divers participants préconisent d'harmoniser l'alinéa 1 avec un seuil existant (TG, ZH, SBV-USP, veb.ch), comme par exemple le seuil de la comptabilité commerciale et de la tenue des comptes ou de la TVA. Différentes propositions sont avancées concernant la notion d'entreprise individuelle et l'obligation d'inscription (SG, VD, ZH, ZG, Conférence Autorités RC, Philippin).

Deux participants déplorent le regroupement des succursales avec siège principal en Suisse ou à l'étranger, dans l'alinéa 2 (SG, Conférence Autorités RC). Un participant propose de renoncer à inscrire individuellement les succursales suisses d'entités suisses (AR). L'inscription des succursales dans le registre correspondant au siège principal serait plus indiquée. Ce faisant, seules des inscriptions individuelles pour les succursales d'entités juridiques étrangères seraient encore nécessaires. En revanche, un participant estime qu'une succursale doit être inscrite à l’endroit où elle déploie effectivement son activité et qu'il convient, pour les succursales étrangères, qu'au moins une personne disposant du pouvoir de représentation soit domiciliée en Suisse (Philippin).

L'alinéa 3 rencontre l'assentiment exprès de deux participants (SG, ZH); il est par contre critiqué par un autre, les inscriptions volontaires ne devant être possibles qu'en présence d'un intérêt digne de protection rendu vraisemblable (FSA).

1.9. Instituts de droit public (art. 932a AP-CO)

Cinq participants se félicitent de la nouvelle obligation d'inscription pour les instituts de droit public, car elle établit une même transparence pour tous les acteurs de la vie économique (SG, ZH, PDC, Conférence Autorités RC, FSN). Deux participants sont en revanche sceptiques, voire opposés; le critère de l'exploitation dune entreprise en la forme commerciale serait difficile à évaluer et il convient de ne pas sous-estimer les conséquences financières des nombreuses inscriptions pour les cantons et les communes (SO, SZ).

S'agissant de l'alinéa 2, un participant est d'avis que les inscriptions volontaires ne devraient être possibles qu'en présence d'un intérêt digne de protection rendu vraisemblable (FSA).

1.10. Modification de faits (art. 933 AP-CO)

Aucun participant ne s'est prononcé au sujet de cette disposition.

1.11. Radiation d'office (art. 934 AP-CO)

Certains participants déplorent que la réglementation reprise de l'actuel art. 938a CO ne soit pas satisfaisante dans la pratique (SG, ZH, PDC, Conférence Autorités RC). L'absence d'actifs réalisables, prévue à l'alinéa 1, devrait suffire pour l'introduction de la procédure et la liste de l'alinéa 2 devrait être étendue aux organes de direction.

Un participant suggère qu'une réglementation claire soit édictée pour le commerce de manteau d'actions (vente de sociétés de capitaux n'existant plus que formellement, n'étant plus actives et donc liquidées en fait) (veb.ch).