Rapport sur les résultats

Consultation 2012/142: Modification du code des obligations (droit du registre du commerce et adaptation des droits de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative) et du droit de la surveillance de la révision · 27 pages

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tion. Les prospectus de cotation doivent être mis à disposition sur demande des investisseurs (SwissBanking).

2.2. Art. 8, al. 1, let. c et d, AP-LSR

Tous les participants approuvent expressément la renonciation à la surveillance des organes de révision de filiales importantes ou ne formulent aucune critique.

2.3. Art. 8, al. 2, AP-LSR

En principe, tous les participants ont un avis positif concernant la possibilité de libérer une entreprise de révision étrangère de l‘obligation d’agrément en Suisse si elle est soumise à une autorité de surveillance en matière de révision étrangère reconnue par le Conseil fédéral. Pour 12 participants, cette exemption ne doit cependant pas intervenir uniquement sur demande, mais doit déjà avoir lieu si l’autorité de surveillance étrangère compétente a été reconnue comme équivalente par le Conseil fédéral (PBD, CS, economiesuisse, Homburger, OKS, SIX, UDC, SwissBanking, SwissHoldings, UBS, UPS, ZKB). Un participant propose que la bourse suisse signale tous les émetteurs étrangers à l’autorité de surveillance suisse, si l’autorité de surveillance locale pour l’organe de révision n’est pas (encore) reconnue par le Conseil fédéral (SwissBanking). D’autres participants demandent qu’on fasse avancer les accords avec les autorités partenaires à l'étranger pour que l’article 8 LSR puisse entrer en vigueur le plus tôt possible (CS, PDC, SIX, UBS, ZKB). Finalement, on propose que sur son site internet, l’autorité de surveillance suisse ne mentionne pas seulement les États dont l’autorité de surveillance a été reconnue comme équivalente par le Conseil fédéral mais aussi ceux avec lesquels le Conseil fédéral recherche une reconnaissance (SwissBanking).

2.4. Art. 9, al. 2, AP-LSR

Tous les participants approuvent les conditions posées à l’agrément et à la surveillance d’organes de révision étrangers. Concernant l’assujettissement direct des entreprises de révision étrangères il faut cependant veiller à l’efficacité pour maintenir les dépenses pour les émetteurs aussi basses que possible (Braun).

2.5. Art. 43a, al. 2, AP-LSR

Plusieurs participants craignent que l’avant-projet soit désavantageux pour les actions et emprunts qui sont déjà cotés à une bourse suisse (concernant ce qui suit PBD, CS, economiesuisse, Homburger, OKS, SIX, UDC, SwissBanking, SwissHoldings, UBS, UPS, ZKB). Si les organes de révision des émetteurs actuellement cotés ne remplissent pas les conditions de l’article 8 LSR, une décotation forcée des actions ou emprunts en serait la conséquence. La décotation constituerait cependant une mesure disproportionnée car le papier-valeur correspondant est évincé du marché boursier réglementé et il n’existe par conséquent plus aucune protection des investisseurs. De plus, souvent le papier-valeur ne peut plus être vendu après une décotation. La décotation conduit en outre à la perte de l'éligibilité des titres, qui a une grande importance pour la gestion des liquidités des banques. Ceci conduit à une pression sur les prix car les banques ne peuvent plus redéposer les papiers concernés auprès de la Banque nationale suisse et ne les détiennent par conséquent pas non plus dans leur stock.

Pour cette raison, des dispositions transitoires plus étendues sont proposées en vue des emprunts et titres de participation d’émetteurs étrangers qui sont déjà cotés (concernant ce qui suit PBD, CS, economiesuisse, Homburger, OKS, SIX, SwissHoldings, UBS, UPS, ZKB). Au premier plan figure un « Grandfathering », selon lequel, dans l’esprit d’une garantie des droits acquis, les organes de révision d’émetteurs avec des actions et emprunts qui sont déjà cotés en Suisse ne sont pas touchés par la réglementation de l’article 8 LSR. Un deuxième point distingue entre actions et emprunts: alors que les investisseurs en actions seront informés de manière appropriée de l’absence de surveillance de l’organe de révision, ceci ne serait pas nécessaire pour les investisseurs en emprunts. Cette différenciation est justifiée par la durée limitée des emprunts et le besoin d’information d’autant plus bas des investisseurs.