Rapport sur les résultats

Consultation 2012/142: Modification du code des obligations (droit du registre du commerce et adaptation des droits de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative) et du droit de la surveillance de la révision · 27 pages

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ses 2 et 3 de l'alinéa 1.

Un participant suggère de compléter la disposition par un nouvel alinéa 4, afin de prévoir l'effet de foi publique (Philippin).

1.15. Devoir de contrôle (art. 937 AP-CO)

La description du devoir de contrôle du préposé au registre du commerce a été critiquée, voire a suscité l'opposition de quatre participants (AG, SG, Conférence Autorités RC, Philippin). Trois participants reprochent notamment au libellé d'être imprécis en comparaison avec la formulation actuelle de l'art. 940 CO (AG, SG, Conférence Autorités RC). Un participant soutient que la nouvelle formulation ne devrait pas étendre la tâche de contrôle du préposé (Philippin).

1.16. Sommation et inscription d'office (art. 937a AP-CO)

Aucun participant ne s'est prononcé au sujet de cette disposition.

1.17. Carences dans l'organisation de sociétés (art. 937b AP-CO)

Quelques participants suggèrent d'examiner si la procédure consécutive aux carences dans l'organisation doit systématiquement être soumise à un juge ou s'il ne vaudrait pas mieux qu'elle soit introduite par les autorités cantonales du registre du commerce. Le juge ne s'occuperait de carences dans l'organisation que dans les cas litigieux (AG, BS, TG, ZH). Un participant est d'avis que pour les petites entreprises et les associations, à tout le moins, une procédure administrative plutôt que judiciaire suffit (SBV-USP).

Quatre participants (SG, TG, ZH, Conférence RC-Autorités) se rallient à la proposition de réglementer la perte de domicile à l'échelon de la loi, en corrélation avec l'art. 731b, al. 1, AP-CO et de la considérer comme une carence dans l'organisation. Deux variantes sont toutefois recommandées pour la procédure en cas de perte de domicile. Soit l'office du registre du commerce demeure compétent pour régler la dissolution suite à la perte de domicile; dans cette hypothèse, la procédure doit être réglée séparément des autres carences dans l'organisation, au niveau de la loi, en renonçant toutefois pour des raisons pratiques au délai de trois mois prévu à l'art. 153b, al. 3, ORC. Soit l'office du registre du commerce dispose de la compétence générale, pour toutes les carences dans l'organisation, d'engager le processus de dissolution de sociétés selon les règles de la faillite, une base légale lui permettant de rendre des décisions sujettes à recours étant créée. Une telle approche permettrait de décharger considérablement les tribunaux (AG, BS, SG, ZH, Conférence Autorités RC).

1.18. Amendes d'ordre (art. 938 AP-CO)

Alors qu'un participant se rallie expressément à la hausse prévue du montant des amendes d'ordre (SO), un autre s'exprime en sa défaveur (BL). Un participant note positivement le fait qu'un montant minimal ne soit plus indiqué (SBV-USP).

1.19. Emoluments (art. 939 AP-CO)

L'idée d'un règlement détaillé de l'obligation de payer des émoluments, à l'échelon légal, est accueillie positivement (SG, SO, ZG, Conférence Autorités RC). Plusieurs participants déplorent par contre que le cercle des personnes responsables du paiement des émoluments soit restreint, en comparaison avec la réglementation actuelle (BS, SG, SO, ZG, ZH, Conférence Autorités RC). En outre, la disposition devrait être libellée de manière à permettre que d'autres dépenses non couvertes puissent être calculées, par ex. les frais de correspondance et de téléphone (BS, SG, ZH, PDC, Conférence Autorités RC).

Selon certains participants, il est indispensable de tenir compte des différences existant au niveau des dépenses et des structures entre les offices cantonaux du registre du commerce, lors de l'établissements du tarif des émoluments (AG, SG, ZH, Conférence Autorités RC) et de réévaluer la part de la Confédération, à la lumière du principe d'équivalence et de la couverture des coûts (TG, VS). Un participant propose de prévoir lors de l'adaptation de l'ordonnance sur les émoluments qu'un émolument pour la radiation puisse déjà être prélevé lors de