Rapport sur les résultats
Consultation 2012/142: Modification du code des obligations (droit du registre du commerce et adaptation des droits de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative) et du droit de la surveillance de la révision · 27 pages
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3. Modifications du droit de la société anonyme (art. 626, 627, 629, 632, 634a, 641, 643, 647, 650, 652g, 693, 704, 731b, 736 AP-CO)
3.1. Statuts: dispositions nécessaires (art. 626, ch. 5, 6 et 7, AP-CO)
La suppression des ch. 5 et 6 de l'art. 626 AP-CO ainsi que la modification proposée à l'art. 626, ch. 7, AP-CO sont accueillies favorablement par un participant (BE) et avec un amendement formel par un autre (SO).
3.2. Statuts: autres dispositions (art. 627, ch. 15 et 16, [nouveaux] AP-CO)
Quatre participants ont noté par rapport à l'art. 627, ch. 15 et 16, AP-CO que suite à l'introduction du ch. 16 dans le droit actuel, l'art. 627, ch. 10, CO devrait être adapté. Le passage "les restrictions du droit de vote" devient superflu, d'où la nécessité de le reformuler dans le sens suivant "le droit des actionnaires de se faire représenter" (BS, SG, ZH, Conférence Autorités RC).
3.3. Déclaration "Stampa" et acte constitutif (art. 629, al. 2, ch. 4 et al. 3, [nouveaux] AP-CO)
Tous les participants qui se sont exprimés accueillent positivement le transfert proposé à l'art. 629, al. 2, ch. 4, AP-CO de ladite déclaration "Stampa" dans l'acte constitutif (BE, BS, NW, SG, SO, ZG, economiesuisse, Conférence Autorités RC, UDC).
En revanche, l'exemption de l'obligation de revêtir la forme authentique prévue à l'alinéa 3 lors de la constitution de sociétés est rejetée, en premier lieu par une majorité de cantons et par l'ensemble des associations de notaires (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, UR, VD, VS, ZG, BNV, cP, CVAM, PDC, Conférence Autorités RC, LNV, mll, Notariatskammer BS, OdNti, Philippin, PLR Vaud, FSA, FSN, STARTUPS.CH, Fondation Notariat Suisse, SwissBanking, ANB, VISCHER, Zürcherisches Notarenkollegium). Est notamment invoqué le fait qu'en renonçant à exiger la forme authentique pour la constitution de sociétés, un surcroît de travail en résultera pour les autorités du registre, les documents établis par des profanes étant, selon l'expérience, souvent incomplets ou entachés d'erreurs (BE, GR, LU, NE, OW, SO, SZ, TI, UR, VS, ZG, BNV, Conférence RC-Autorités, OdNti, FSN, ANB, VISCHER, Zürcherisches Notarenkollegium). Un participant estime que la distinction entre la fondation de sociétés devant revêtir la forme authentique et celle ne l'exigeant pas, n'est pas opportune, car les juristes profanes ne seront guère en mesure de l'opérer adéquatement: il est partant nécessaire de prévoir la forme authentique pour tous les types de fondation (FSA). Selon un autre participant, il n'existe aucun motif, ni objectif, ni juridique, en faveur de l'abandon de la forme authentique lors de la constitution d'une société. La forme authentique est utile à la preuve, à la communication de renseignements juridiques appropriés et à la mise en oeuvre du droit impératif. Y renoncer aurait pour conséquence de rendre la procédure de constitution opaque, ce qui s'inscrit en contradiction avec les efforts tendant à empêcher la soustraction fiscale et le blanchiment d'argent. La LFAIE pourrait aussi s'en trouver compromise (AG). Pour des raisons tenant à la protection des créanciers, des prescriptions de forme sévères et efficaces ne doivent pas être assouplies (BE). Trois participants proposent de créer une nouvelle forme juridique distincte, en lieu et place d'un allégement pour la constitution (BS, SG, Conférence Autorités RC). Toutes les caractéristiques organisationnelles, à l'exception de la raison de commerce, du siège et du but, seraient déjà définies dans la loi, avec un capital fixe, entièrement libéré. Une telle solution standard, strictement réglée, pourrait, moyennant la preuve de l'apport en capital nécessaire, s'appliquer aussi à des sociétés en nom collectif ou en commandite et permettrait la constitution directe auprès de l'office du registre du commerce (BS). Un participant émet des considérations financières, liées à la suppression des émoluments notariaux, qui entraînerait des pertes fiscales pour les cantons (GE). Un autre participant souligne que l'abolition de la forme authentique ne faciliterait pas la procédure d'inscription ni ne la rendrait plus rapide ou avantageuse (STARTUPS.CH).
Seul un petit tiers des participants approuve la suppression de la forme authentique prévue à l'alinéa 3 pour la constitution de sociétés (NW, SH, TG, economiesuisse, PEV, KGL, Forum PME, SBV-SSE, SBV-USP, UVS, suissetec, UDC, Swico, SwissHoldings, CF, FS, veb.ch)