Rapport sur les résultats

Consultation 2012/142: Modification du code des obligations (droit du registre du commerce et adaptation des droits de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative) et du droit de la surveillance de la révision · 27 pages

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mant que les motifs à l'appui de la suppression ne sont pas totalement convaincants et que cette institution revêt encore un intérêt juridique (VD, cP, CVAM, Philippin, Fondation Notariat Suisse).

V. Prises de position concernant la loi sur la surveillance de la révision

A. Assurance-qualité dans les entreprises de révision

1. Généralités

En tout 18 participants ont pris position concernant la question de l’assurance-qualité dans les entreprises de révision. La plupart des participants se sont prononcés en faveur des allégements pour les entreprises de révision qui procèdent à un contrôle restreint en dessous des seuils (AG, PCD, PEV, Forum PME, suissetec, veb.ch). Les exigences concernant l’assurance-qualité telles qu’elles existent aujourd’hui sont en partie qualifiées comme étant suffisantes (SG). Une des grandes organisations faîtières estime que la proposition constitue un dangereux retour en arrière vers la révision par des profanes, alors que l'élaboration de la loi sur la surveillance de la révision devait justement tendre à l'éviter (CF). Les avis concernant l’élargissement de la surveillance étatique sur les entreprises de révision qui procèdent à des révisions ordinaires, en dessus des seuils sont partagés. Alors qu’une partie des prises de position l’approuve expressément, respectivement ne s’exprime en tout cas pas de manière négative (AG, BS, cP, PDC, UDC), une autre partie la critique surtout pour des considérations financières (PLR, Forum PME, SBV-SSE, SG, usam, SwissHoldings, CF). De nombreux participants ne se sont prononcés qu’à l’égard de certains aspects isolés. Deux participants proposent de détacher du projet les questions concernant l’assurance-qualité et de les traiter de manière séparée (economiesuisse, CF).

2. Observations concernant les différentes dispositions

2.1. Art. 2, let. c, ch. 2, AP-LSR

Eu égard à l’élargissement de l’assurance-qualité externe aux entreprises de révision qui effectuent des contrôles ordinaires en dessus des seuils de 20/40/250, une partie des participants à la consultation craint le retrait des petites entreprises de révision de ce secteur du marché pour des raisons de coûts et donc une distorsion du marché en faveur des grandes entreprises de révision (PLR, KGL, SBV-SSE, usam, CF, veb.ch). Ils argumentent en partie que le rapport explicatif n’aurait pas assez démontré que l’élargissement de la surveillance étatique conduirait à une augmentation de l'efficacité ou présentait un bénéfice supplémentaire (PLR, KGL, usam, CF). En particulier, aucun cas d’abus ne serait connu, qui justifierait un renforcement de la surveillance (KGL, usam, CF). Les prescriptions existantes du législateur et des organisations professionnelles concernant l'agrément et l’assurance-qualité seraient donc suffisantes (KGL, SG, usam). Certains participants relèvent que p. ex. aux Etats-Unis ou en Allemagne, la surveillance étatique vise uniquement la révision d’entreprises ouvertes au public et qu'il n’existe aucune assurance-qualité externe pour les autres types de révision ou alors seulement un système de peer review, ce dernier étant, en Allemagne, sous le monitoring de l’autorité de surveillance (monitored peer review).

L’élargissement du champ d’application de la surveillance est cependant salué par certains, de manière expresse ou implicite (AG, BS, cP, PDC, UDC). On trouve de manière isolée l’avis que la surveillance étatique doit certes être introduite, mais seulement à partir d'un seuil de dix mandats (FS). Un monitoring étatique doit seulement être envisagé s'il devait être établi que l’adhésion à un système de peer review engendrerait des coûts disproportionnés (ZH). Un autre participant salue expressément le fait que la surveillance étatique soit préférée à un peer review autoréglementé afin d'éviter les conflits d’intérêts (AG).

2.2. Art. 3, al. 2, AP-LSR

Aucun participant ne s’est prononcé au sujet de cette disposition.

2.3. Art. 6, al. 1, let. d et al. 1bis, AP-LSR

Nombre de participants approuvent la renonciation à l’obligation légale de l’assurance-qualité