Rapport sur les résultats
Consultation 2012/2: Révision totale de l'ordonnance du 20 janvier 2010 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) · 33 pages
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c. passeport pour étrangers remis aux personnes visées à l’art. 4, al. 4: sept mois;
e. document de voyage supplétif: limité à une seule entrée, une seule sortie ou un seul retour.
2La durée de validité d’un visa de retour est de sept mois au maximum.
3Dans des cas particuliers, l’ODM peut fixer une durée de validité plus courte, notamment lorsque l’étranger possède une autorisation de séjour à l’année ou compte élire domicile dans un autre Etat.
4La durée de validité d’un document de voyage ne peut pas être prorogée.
5Si la fabrication de documents de voyage est impossible pendant une longue période, l’ODM peut octroyer à l’ayant droit un certificat d’identité aux termes de l’art. 5 à la place d’un document de voyage aux termes des art. 3 et 4.
Approbation
Kantone: BE Stadt, FR, SO, ZG, GR, SG, TG, UR, FL, VS, GE, AR, BL, AG, JU, SH, NE, ZH, TI, LU
Parteien: SVP, Grüne, FDP.Die Liberalen, SP, CVP
Interessierte Kreise: VSED, SVZ, Privatperson, SFH, VSJF, Grundrechte.ch, SBAA, EKM, chgemeinden, KKJPD, HEKS, SKF, CP, DJS, SOsf, Caritas, UNHCR, ACSP, IGFM, SSV
Alinéa 1, let. c
VS souhaite que la validité des passeports pour étrangers remis aux personnes visées à l'art. 4, al. 4 constitue un minimum. Au lieu des 7 mois prévus, il conviendrait de prévoir un délai de 8 ou 10 mois, vu les impératifs de validité (6 mois minimum). KKJPD estime également que la durée de validité prévue est trop courte et propose une durée de 8 mois.
Art. 13 Verfahren für die Ausstellung eines Reisedokuments
Art. 13 Procédure pour l’obtention d’un document de voyage
1L’étranger se présente en personne au service cantonal des étrangers compétent pour y déposer sa demande de document de voyage. S’il demande un nouveau document de voyage en remplacement d’un document périmé, il doit remettre ce dernier au service cantonal des étrangers, qui le transmet à l’ODM.
2Dans la mesure du possible, la demande doit être déposée six semaines avant l’échéance de la durée de validité de l’ancien document ou le voyage prévu.
3L’autorité cantonale compétente saisit la demande dans le système d’information en vue de l’établissement des documents de voyage suisses et des autorisations de retour pour étrangers (ISR). A cette fin, elle extrait de la banque de données SYMIC les données personnelles du requérant selon l’art. 111, al. 2, let. a, LEtr, à l’exception de sa photographie et de ses empreintes digitales. Elle transmet la demande à l’ODM, accompagnée des données saisies et, le cas échéant, des documents qui lui sont annexés.
4Le requérant ou le représentant légal de l’étranger mineur ou interdit est tenu de confirmer, par sa signature, l’exactitude des données.
5L’ODM établit les documents de voyage. Il peut, dans des cas particuliers, autoriser les représentations suisses à l’étranger à délivrer un document de voyage supplétif permettant à son titulaire d’entrer ou de revenir en Suisse.
6Après avoir perçu les émoluments pour la saisie de la photographie et des empreintes digitales, ainsi que pour la couverture des frais de matériel et de confection, l’ODM invite le requérant à faire saisir, pour établir les documents de voyage selon l’art. 2, sa photographie et ses empreintes digitales par l’autorité compétente de son lieu de domicile. Cette dernière transmet les données saisies conformément à l'annexe 1 au centre chargé de fabriquer les documents.
7Le centre chargé de fabriquer les documents de voyage envoie directement le document de voyage à l’adresse indiquée par le requérant. Les documents qui n’ont pas pu être remis ou dont le titulaire n’a