Rapport explicatif

Consultation 2013/108: Révision partielle de l'ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OmédV) (deuxième étape, ensemble de mesures 1) et révision partielle de l'ordonnance sur la publicité pour les médicaments (OpuM) en réponse à la motion Eder 13.3393 · 24 pages

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Pour ce qui est des équidés destinés à l’obtention de denrées alimentaires, il est possible d’utiliser dans l’UE les substances visées par le règlement (UE) no37/201022 (l’OMédV sera adaptée à ce règlement européen dans le cadre de la révision du droit d’exécution relatif à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires ; cf. chap. 1.2.6) et les substances figurant dans le règlement (UE) no122/2013 (« liste positive des équidés »), avec un délai d’attente d’au moins six mois. La « liste des équidés » comprend les substances indispensables au traitement des équidés ainsi que les substances apportant un bénéfice clinique supplémentaire23 par rapport aux autres possibilités de traitement disponibles pour les équidés ou un bénéfice important du point de vue clinique, qui se fonde sur une efficacité ou une sécurité accrues, ou une contribution majeure au traitement24 (notamment par des modes d’action différents, des profils pharmacocinétiques ou pharmacodynamiques différents, des durées de traitement différentes ou des voies d’administration différentes).

Le renvoi au règlement (UE) no122/2013 prévu à l’art. 12, al. 2bis, permet de déclarer la « liste des équidés » applicable au droit suisse dans le cadre de l’OMédV. Seuls les médicaments contenant les principes actifs qui figurent sur la liste européenne des équidés pourront désormais encore être reconvertis pour les équidés qui sont destinés à l’obtention de denrées alimentaires, en sus des substances visées à l’art. 12, al. 1. Les autres substances ne seront, par contre, plus autorisées pour les équidés.

Comme le principe actif phénylbutazone ne figure pas sur la liste visée par le règlement (UE) no122/2013, son utilisation ne sera plus autorisée en Suisse pour les équidés ayant le statut d’animal de rente.

Al. 3 : cet alinéa s’applique uniquement aux animaux domestiqués de la famille zoologique des Camelidae ainsi qu’au gibier détenu en enclos et autorisé pour l’obtention de denrées alimentaires. La question des équidés est désormais réglée à part, dans l’al. 2bisqui précède. Le présent avant-projet renonce, aussi bien à l’al. 2bisqu’à l’al. 3, à signaler explicitement l’art. 10c (nouveau) ou l’annexe 4 avec les substances et préparations interdites. Car l’actuel art. 12, al. 2, précise expressément que toute reconversion des substances et préparations interdites est exclue. Cette disposition s’applique à l’ensemble des animaux de rente, donc aussi aux Equidae, aux Camelidae et au gibier détenu en enclos destinés à l’obtention de denrées alimentaires.

Art. 13, al. 4

Le délai d’attente pour les médicaments reconvertis, en vertu du règlement (UE) n° 122/2013 (art. 12, al. 2bis), pour les animaux domestiqués de la famille zoologique des Equidae destinés à l’obtention de denrées alimentaires est de six mois. C’est ainsi le même délai d’attente qu’au sein de l’UE.

Art. 14, al. 2, 2e phrase

Dans la formule de fabrication de médicaments pour les équidés destinés à l’obtention de denrées alimentaires, les principes actifs figurant dans le règlement (UE) 122/2013 (art. 12, al. 2bis) pourront également être utilisés, en plus des principes actifs qui figurent sur la liste a de l’annexe 2, moyennant le respect de l'ordre de priorité fixé pour la reconversion des prin-

22 Limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale (CE 470/2009)

23 Art. 1, ch. 2 du règlement (UE) no 122/2013.

24 Art. 1, ch. 3 du règlement (UE) no 122/2013.