Rapport explicatif

Consultation 2013/108: Révision partielle de l'ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OmédV) (deuxième étape, ensemble de mesures 1) et révision partielle de l'ordonnance sur la publicité pour les médicaments (OpuM) en réponse à la motion Eder 13.3393 · 24 pages

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spécialement que leur prescription, leur remise et leur utilisation doivent être modérées et leur usage réduit au strict minimum pour qu’il soit possible d’endiguer le développement des résistances aux antibiotiques.

Art. 3, al. 1bis

En raison de la proximité de l’OMédV avec le droit des denrées alimentaires, la notion de « résistance aux antibiotiques » doit être utilisée au sens de la définition existante selon l’art. 2, al. 1, let. q, de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODA-

lOUs17). Elle y est définie comme suit : « l’aptitude de certains microorganismes à survivre ou même à proliférer en présence d’une concentration donnée d’un agent antimicrobien qui suffirait habituellement à inhiber ou à tuer les microorganismes de la même espèce. » Cette définition provient à l’origine de l’art. 2, ch. 2, let. c, de la directive européenne 2003/99/CE18.

Art. 6, al. 6

En vertu de l’actuel art. 6, al. 6, l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic)

peut, pour des raisons de sécurité alimentaire ou de sécurité des médicaments, interdire l’utilisation, pour une reconversion, de médicaments au bénéfice d’une autorisation simplifiée ainsi que de principes actifs. Swissmedic était chargé jusqu’à présent d’édicter les réglementations correspondantes. Cette compétence sera transférée au DFI.

Comme la réglementation visée à l’art. 6, al. 6 concerne aussi les acteurs du système de santé, la sécurité alimentaire et les engagements internationaux correspondants en sus de la santé de l’homme et des animaux, le DFI – avec le soutien des offices spécialisés concernés

– se révèle être l’organe adéquat pour cela.

Art. 10, al. 3 et 5

Al. 3, première phrase : la teneur de l’al. 3 est la suivante selon le droit en vigueur : « Il est possible de conclure une convention Médvét par espèce animale. » L’évaluation (voir note de fin de page 4) a révélé que l’alinéa, formulé de la sorte, est manifestement mal compris. Sur la base de cette phrase, les détenteurs d’animaux de rente ont parfois conclu plusieurs conventions Médvét pour une seule et même espèce d’élevage. Cette pratique entraîne des abus lorsque, parmi les conventions conclues, une seule est présentée à l’occasion des contrôles officiels et que, le cas échéant, différents médicaments vétérinaires sont remis à titre de stocks pour la même indication et la même espèce par plusieurs vétérinaires. Il s’ensuit une dispersion de la responsabilité et des problèmes pour l’activité de contrôle des autorités cantonales d’exécution. Si une seule convention Médvét est conclue par espèce animale, un vétérinaire est chargé de chaque espèce et la responsabilité est ainsi clarifiée. Pour ces raisons et par souci de compréhension, la première phrase de l’al. 3 doit expressément relever qu’une seule et unique convention Médvét peut être conclue par espèce d’élevage.

Al. 3, deuxième phrase : La possibilité de conclure des conventions Médvét séparées pour les animaux à l’engrais (veaux et bovins à l’engrais), d’une part, et le bétail laitier, d’autre part, tient compte du fait que ces groupes d’animaux sont pris en charge par différents spé-

17 Ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels, ODAIOUs ; RS 817.02

18 DIRECTIVE 2003/99/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE d8u Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:325:0031:0040:FR:PDF