Rapport explicatif
Consultation 2013/108: Révision partielle de l'ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OmédV) (deuxième étape, ensemble de mesures 1) et révision partielle de l'ordonnance sur la publicité pour les médicaments (OpuM) en réponse à la motion Eder 13.3393 · 24 pages
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cipes actifs. A noter qu’un délai d’attente de six mois s’applique pour les principes actifs figurant dans le règlement (UE) 122/2013 (art. 13, al. 4).
Art. 15a Condition de la prescription
Les aliments médicamenteux et les prémélanges pour aliments médicamenteux pourront désormais uniquement être prescrits par des vétérinaires spécialisés dans les animaux de rente et qui ont suivi une formation de responsable technique. Les exigences posées aux responsables techniques sont précisées aux art. 20 et 20a. Cela doit garantir que les aliments médicamenteux et les prémélanges pour aliments médicamenteux sont prescrits par des vétérinaires spécialement formés, qualifiés désormaisde responsables techniques dans le texte de l’ordonnance.
A l’aune de la situation en matière de résistance aux antibiotiques, qui est en constante évolution, ce nouvel alinéa vise en outre à garantir par le biais de formations continues que,
dans le cadre de la prescription et de l’utilisation d’aliments médicamenteux et de prémélanges pour aliments médicamenteux contenant des antibiotiques, le statut d’information des vétérinaires sur l’état de la situation correspond aux dernières connaissances techniques et scientifiques.
Le droit de remise réglé à l’art. 24 LPTh reste inchangé ; la remise d’aliments médicamenteux et de prémélanges pour aliments médicamenteux par les pharmacies et les usines d’aliments pour bétail demeure garantie en présence d’une ordonnance vétérinaire.
Art. 16 Prescription et instructions d’utilisation
En vertu de l’al. 4 en vigueur, l’OSAV peut déjà mettre la formule officielle d’ordonnance à disposition sous forme électronique. Seule la forme électronique devra désormais être utilisée et sera obligatoire pour l’ensemble des vétérinaires. Par analogie à la formule officielle traditionnelle, le vétérinaire doit la remplir pour chaque prescription ou remise d’aliments médicamenteux et de prémélanges pour aliments médicamenteux pour le traitement d’un groupe d’animaux par voie orale. Les instructions d’utilisation figurent aussi sur cette formule électronique et doivent y être consignées. Une copie doit être remise au détenteur
d’animaux, au responsable technique ainsi qu’au vétérinaire cantonal. Le détenteur
d’animaux doit obtenir des instructions précises sur l’utilisation de tels aliments et prémélanges afin de garantir une utilisation appropriée.
Que la formule officielle d’ordonnance n’existe à l’avenir plus que sous forme électronique présente des avantages aussi bien pour les vétérinaires et les autorités cantonales
d’exécution que pour les détenteurs d’animaux de rente (cf. chap. 1.2.4).
Le terme « en particulier » permet à la liste des indications requises sur la formule électronique d’ordonnance (let. a à g) de ne pas être réglée de manière exhaustive. Il est ainsi possible de la compléter au besoin et d’adapter la formule au moyen de nouveaux paramètres. Les données collectées en vertu de l’OMédV pour le maintien du secret, desquelles il existe un intérêt prépondérant digne d’être protégé, doivent être traitées confidentiellement par l’autorité compétente (art. 62, al. 1, LPTh). Les données peuvent uniquement être publiées sous forme anonymisée (art. 36, al. 4, OMédV).
Art. 17, al. 1
La formule officielle d’ordonnance qui existait jusqu’à présent sous forme papier est remplacée par une formule électronique. Les autres dispositions restent inchangées.