Rapport explicatif

Consultation 2013/108: Révision partielle de l'ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OmédV) (deuxième étape, ensemble de mesures 1) et révision partielle de l'ordonnance sur la publicité pour les médicaments (OpuM) en réponse à la motion Eder 13.3393 · 24 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif

teur doit aussi connaître l’état de santé des animaux (art. 42, al. 2, LPTh). Avant de prescrire ou de remettre un médicament vétérinaire à consigner dans un registre en vertu de l’art. 26 OMédV, les vétérinaires doivent évaluer personnellement l’état de santé de l’animal de rente ou du groupe d’animaux de rente à traiter (visite du cheptel, art. 10,

al. 1, OMédV).

La conclusion par écrit d’une convention sur les médicaments vétérinaires (convention Médvét) entre le vétérinaire du troupeau et le détenteur d’animaux de rente (art. 10 OMédV) permet cependant la prescription et la remise de médicaments vétérinaires à consigner dans un registre en vertu de l’art. 26 OMédV sans visite préalable du cheptel. Elle permet en outre la remise d’un stock approprié de médicaments vétérinaires au détenteur d’animaux de rente dans l’optique d’une utilisation préventive et de routine chez les animaux (art. 10, al. 2 et art. 11, al. 2, OMédV).

Pour cela, il faut néanmoins que le vétérinaire du troupeau effectue au moins deux visites de l’exploitation réparties dans l’année (annexe 1 OMédV). Celui-ci doit procéder aux vérifications suivantes : l’état de santé général des animaux, les problèmes de santé, les traitements et suivis nécessaires depuis la dernière visite, toutes les thérapies et mesures prophylactiques entreprises par le détenteur d’animaux sur la base des indications posées lors de la dernière visite, les notes correspondantes dans le journal des traitements ainsi que le stockage correct des médicaments vétérinaires dans l’étable.

L’utilisation de médicaments soumis à ordonnance comporte des risques car, en

l’absence de diagnostic ou de surveillance vétérinaire, elle peut entraîner de graves atteintes à la santé (art. 23 et 24 OMéd12). De tels risques résident, d’une part, dans les effets secondaires indésirables en cas de mauvaise utilisation ou dans les aspects liés à la protection des animaux (p. ex., technique d’injection ou diagnostic lacunaires) et d’autre part, pour la santé publique, dans la présence de résidus dans les denrées alimentaires d’origine animale en cas de non-respect des délais d’attente. La tâche de tout vétérinaire est donc de garantir que les médicaments remis au détenteur d’animaux de rente sont utilisés correctement.

 Sur le fond, la convention Médvét est jugée utile par les acteurs impliqués (voir note de fin de page 4), qui souhaitent néanmoins accroître la sensibilisation aux risques précités et aux obligations de surveillance de la part des vétérinaires. La présente révision partielle lie la conclusion d’une convention Médvét à une formation complémentaire et à des cours réguliers de formation continue. Cette formation complémentaire constituera une partie de la formation de responsable technique. Cette dernière aura une structure modulaire. Un des modules aura notamment pour thème les conventions Médvét et la sensibilisation pour la problematique des résistances aux antibiotiques. Il suffira de suivre l’un de ceux-ci ainsi que le cours périodique de formation continue correspondant pour remplir les exigences liées à la conclusion de conventions Médvét.

 L’évaluation indique par ailleurs que certains détenteurs d’animaux de rente concluent, en dépit des dispositions en vigueur, une convention Médvét avec plusieurs vétérinaires pour la même espèce animale et se fournissent en médicaments à titre de stocks. Par conséquent, la responsabilité de l’utilisation des médicaments dans l’exploitation n’est pas clairement définie et une utilisation uniforme des médicaments vétérinaires n’est pas garantie.

12Ordonnance du 17 octobre 2001 sur les médicaments (Ordonnance sur les médicaments, Oméd) ; RS

812.212.21.