Rapport explicatif
Consultation 2013/108: Révision partielle de l'ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OmédV) (deuxième étape, ensemble de mesures 1) et révision partielle de l'ordonnance sur la publicité pour les médicaments (OpuM) en réponse à la motion Eder 13.3393 · 24 pages
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nique (nouvel art. 20a), cette compétence doit être transférée à l’OSAV. Parallèlement, celuici est chargé de définir le contenu de la formation visée à l’art. 10b (al. 1). Les perfectionnements réguliers proposés par l’OSAV permettent de former et de sensibiliser les vétérinaires à leurs engagements en lien avec une convention Médvét (visites de l’exploitation, remise à titre de stocks, utilisation correcte des médicaments vétérinaires) et aux résistances aux antibiotiques.
Dans un souci d’harmonisation, les institutions doivent soumettre les cours qu’elles proposent à l'approbation de l’OSAV (al. 2).
Art. 28, titre, al. 3
Les détenteurs d’animaux de rente veillent à ce que les personnes qui utilisent un médicament vétérinaire devant être porté au registre (art. 26 OMédV) consignent, dans un journal des traitements, les données requises (art. 28, al. 1). Selon les avis émis par les autorités cantonales d’exécution, les indications nécessaires font parfois défaut aux détenteurs
d’animaux de rente. Dans l’optique de garantir une inscription complète dans le journal des traitements de la part des détenteurs d’animaux, les vétérinaires sont tenus, en vertu de ce nouvel alinéa, de mettre à la disposition du détenteur d’animaux de rente les informations nécessaires à la consignation de ces données.
Les cantons appliquent cette disposition en vertu des art. 83 LPTh et 30 OMédV. S’il est contrevenu à ces obligations de tenir un registre, ils peuvent ordonner des mesures administratives ou une sanction conformément aux art. 66 et 87 LPTh.
Art. 31, al. 1, 3bis et 4
Al. 1 : cet alinéa reste inchangé sur le fond. Il s’agit d’une modification d’ordre purement rédactionnel visant à préciser le message.
Al. 3biset 4 : les présentes modifications constituent une correction et un complément à la révision de l’OSIVét26 qui, concernant l’art. 31, al. 3bis, Omédv, désigne comme système d’information approprié le système d'information pour les données d'exécution du service vétérinaire public (ASAN)27. Or, comme la présente correction le précise, les données de contrôle indiquées à l’art. 31, al. 3bis, doivent être saisies ou transférées dans le système
d'information pour les données d'exécution du service vétérinaire public (Acontrol)28. Pour des raisons de congruence avec l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA ; RS 910.15), le terme de « service de droit privé » est inscrit à l’al. 4.
Art. 33, al. 1 phrase introductive
Cf. commentaires de l’art. 31, al. 3bis.
26 Ordonnance du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public (OSIVét RS 916.408).
27 RO 2014 1691 1706, annexe 3 ch. 3.
28 Art. 6 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr , RS 919.117.71).