Rapport explicatif
Consultation 2013/108: Révision partielle de l'ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OmédV) (deuxième étape, ensemble de mesures 1) et révision partielle de l'ordonnance sur la publicité pour les médicaments (OpuM) en réponse à la motion Eder 13.3393 · 24 pages
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Art. 35, al. 1, let. b
Du fait du lien avec les art. 20 et 15a (cf. commentaire ad hoc), seuls les « responsables techniques » peuvent prescrire des aliments médicamenteux ou des prémélanges pour aliments médicamenteux. Partant, il est possible de renoncer à une formulation plus complexe. La formule officielle doit être transmise sous forme électronique.
Art. 36, al. 1
L’OSAV doit aussi pouvoir traiter les données personnelles mises à sa disposition dans le cadre de la formule électronique officielle et de la statistique des quantités de médicaments vétérinaires consommées (art. 16, al. 2, OMédV). Pour cette raison, il est nécessaire de mentionner l’art. 16, al. 2.
Art. 38 Modification des annexes 2 et 5
En plus de l’annexe 2, le DFI doit aussi pouvoir procéder régulièrement à l’adaptation de la nouvelle annexe 5 en fonction des connaissances techniques et scientifiques. L’annexe 5 comprend tous les principes actifs antimicrobiens (antibiotiques) qui ne peuvent pas être remis à titre de stocks (cf. art. 11, al. 2bis). L’annexe 5 est adaptée en accord avec le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR).
Art. 39a Dispositions transitoires
Al. 1 : une convention Médvét est conclue pour une longue durée, en général pour une année au moins. La présente révision partielle de l’OMédV prévoit pour le vétérinaire une obligation de déclarer la conclusion d’une convention Médvét (art. 10, al. 5). Pour réaliser pleinement le but visé par cette obligation – en particulier la protection contre les abus (cf. commentaire de l’art. 10, al. 5, ci-dessus) il faut que les conventions Médvét existant au moment de l’entrée en vigueur des présentes modifications soient aussi déclarées au service vétérinaire cantonal compétent. Le délai transitoire de six mois prévu à cet effet permet aux vétérinaires concernés de procéder aux déclarations correspondantes.
Al. 2 à 4 : les al. 2 à 4 règlent la transition entre les exigences de formation actuelles et les nouvelles que prévoit le droit révisé. Dans un souci d’équité pour l’ensemble des vétérinaires, un délai approprié est accordé à la fois à ceux « qui ont conclu des conventions Médvét selon l’ancien droit » et à ceux « qui n’ont pas conclu de convention Médvét selon l’ancien droit », pour qu’ils puissent suivre la formation complémentaire visée à l’art. 10b, al. 1 (al. 2 et 3).
Pour garantir l’offre de formation jusqu’à l’approbation par l’OSAV des formations complémentaires visées à l’art. 20a (cf. art. 21a, al. 2), les formations complémentaires de responsable technique proposées selon l’ancien droit peuvent continuer de l’être sans modifications pendant un délai de transition (al. 4).
Annexe 1, ch. 2, al. 1, 1bis et 2
Al. 1 : sur la base des résultats de l’évaluation (cf. chap. 1.2.2), la réglementation des visites de l’exploitation qui doivent avoir lieu dans le cadre de la convention Médvét (art. 10) doit être adaptée et se dérouler à l’avenir en fonction des risques. L’exigence rigide d’au moins deux visites par an n’est pas appropriée et elle est donc supprimée. A l’avenir, les vétéri-